Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Commissions d’eau ou d’eaux usées
15.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) constituer pour une ou plusieurs régions de la province une commission d’eau ou d’eaux usées;
b) lui donner un nom;
c) définir les limites de la région pour laquelle elle est constituée et les modifier;
d) fixer la durée des premiers mandats de ses membres;
e) déterminer ses obligations et ses pouvoirs;
f) la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
15.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (1).
15.2(3)La commission d’eau ou d’eaux usées est dotée de la personnalité morale.
15.2(4)La commission d’eau ou d’eaux usées peut :
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b) fournir de l’eau à une personne et l’en approvisionner;
c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d) procéder à des arrangements et conclure des ententes avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de l’approvisionnement en eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f) embaucher et rémunérer du personnel;
g) financer l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer le montant des redevances que doit une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour le compte d’un gouvernement ou d’une personne;
j) dans l’ensemble, remplir les fonctions et les obligations que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(5)La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants :
a) pour chaque gouvernement local participant, deux membres nommés par le conseil du gouvernement local qu’ils représentent;
b) cinq membres tout au plus représentant les régions participantes non constituées en gouvernement local et nommés par le Ministre;
c) par dérogation aux alinéas a) et b), s’agissant d’une commission qui ne dessert qu’un gouvernement local et aucune région qui n’est pas constituée en gouvernement local, cinq membres tout au plus représentant le gouvernement local participant, nommés par le conseil de ce gouvernement local.
15.2(6)Le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées reçoit un mandat renouvelable de quatre ans, mais il ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs.
15.2(7)Un gouvernement local participant peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(8)Abrogé : 2017, ch. 20, art. 20
15.2(9)Le Ministre peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(10)Lorsque le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées n’est ni nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou la nomination de son remplaçant est réputée avoir été effectuée immédiatement après l’expiration de son mandat.
15.2(11)Une vacance au poste d’un membre de la commission d’eau ou d’eaux usées peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat et le remplaçant est réputé remplir un plein mandat aux fins d’application du paragraphe (6).
15.2(12)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées peuvent prendre, modifier et abroger des règlements administratifs pour assurer la direction et la gestion de l’activité et des affaires internes de la commission.
15.2(13)La commission d’eau ou d’eaux usées choisit en son sein ses dirigeants.
15.2(14)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées fixe dans ses règlements administratifs le quorum de ses réunions, lequel doit être constitué d’au moins la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la tenue de la réunion.
15.2(15)Le vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peut avoir lieu à défaut de quorum.
15.2(16)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres de la commission présents qui représentent au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
15.2(17)Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux :
a) tous les membres de la commission présents, y compris le président, votent publiquement et individuellement plutôt que par scrutin ou autre mode secret;
b) le membre présent qui, pour quelque raison que ce soit, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion.
15.2(18)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant une question autre que l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée que si la moitié plus un des membres de la commission présents se prononcent en faveur de la motion ou toute proportion supérieure de membres que la commission fixe par règlement administratif.
15.2(19)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peuvent voter sur son budget ni sur l’approbation d’un emprunt de capitaux, à moins que la commission n’ait donné à chaque gouvernement local participant et, s’agissant d’une région non constituée en gouvernement local, au Ministre un avis écrit du vote ainsi que copie du budget ou de l’emprunt proposé au moins quarante-cinq jours avant le vote.
15.2(20)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées adopte son budget annuel de fonctionnement en vue de son prochain exercice et le remet, au plus tard le 30 novembre de chaque année, aux gouvernements locaux participants et au Ministre.
15.2(21)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (22), et puis transmet copies des états financiers aux gouvernements locaux participants et au Ministre.
15.2(22)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (21) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.2(23)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées présente aux gouvernements locaux participants et au Ministre un rapport annuel comportant une description des activités qu’elle a menées au cours de l’exercice précédent.
15.2(24)La commission d’eau ou d’eaux usées tient chaque année une assemblée générale publique.
15.2(25)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées pour la période qu’il estime indiquée, si de l’avis du Ministre, les membres :
a) ou bien ne s’acquittent pas efficacement de leurs tâches;
b) ou bien omettent de s’acquitter des responsabilités que leur imposent la présente loi ou les règlements;
c) ou bien font défaut de se conformer ou de veiller à ce que la commission respecte les dispositions applicables de la présente loi ou des règlements.
15.2(26)Si un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (25), les membres de la commission d’eau ou d’eaux usées sont révoqués sans autres formalités.
15.2(27)Lorsqu’il est convaincu que le motif pour lequel un fiduciaire a été nommé en vertu du paragraphe (25) n’est plus justifié, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination et, dès lors, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités transférés et dévolus au fiduciaire ou acquis par lui sont transférés et dévolus sans autres formalités aux membres de la commission d’eau ou d’eaux usées nommés conformément au paragraphe (5).
1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 3; 1993, ch. 13, art. 7; 1994, ch. 91, art. 3; 2006, ch. E-9.18, art. 93; 2012, ch. 32, art. 1; 2014, ch. 28, art. 72; 2017, ch. 20, art. 20
Commissions d’eau ou d’eaux usées
15.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) constituer pour une ou plusieurs régions de la province une commission d’eau ou d’eaux usées;
b) lui donner un nom;
c) définir les limites de la région pour laquelle elle est constituée et les modifier;
d) fixer la durée des premiers mandats de ses membres;
e) déterminer ses obligations et ses pouvoirs;
f) la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
15.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (1).
15.2(3)La commission d’eau ou d’eaux usées est dotée de la personnalité morale.
15.2(4)La commission d’eau ou d’eaux usées peut :
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b) fournir de l’eau à une personne et l’en approvisionner;
c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d) procéder à des arrangements et conclure des ententes avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de l’approvisionnement en eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f) embaucher et rémunérer du personnel;
g) financer l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer le montant des redevances que doit une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour le compte d’un gouvernement ou d’une personne;
j) dans l’ensemble, remplir les fonctions et les obligations que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(5)La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants :
a) pour chaque municipalité participante, deux membres nommés par le conseil de la municipalité qu’ils représentent;
b) pour chaque communauté rurale participante, deux membres nommés par le conseil de la communauté rurale qu’ils représentent;
c) cinq membres tout au plus représentant les régions participantes non constituées en municipalités et nommés par le Ministre;
d) par dérogation aux alinéas a) à c), s’agissant d’une commission qui ne sert qu’une municipalité ou qu’une communauté rurale et aucune région non constituée en municipalité, cinq membres tout au plus représentant la municipalité participante ou la communauté rurale participante, nommés par le conseil de cette municipalité ou de cette communauté rurale.
15.2(6)Le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées reçoit un mandat renouvelable de quatre ans, mais il ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs.
15.2(7)Une municipalité participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(8)Une communauté rurale participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(9)Le Ministre peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(10)Lorsque le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées n’est ni nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou la nomination de son remplaçant est réputée avoir été effectuée immédiatement après l’expiration de son mandat.
15.2(11)Une vacance au poste d’un membre de la commission d’eau ou d’eaux usées peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat et le remplaçant est réputé remplir un plein mandat aux fins d’application du paragraphe (6).
15.2(12)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées peuvent prendre, modifier et abroger des règlements administratifs pour assurer la direction et la gestion de l’activité et des affaires internes de la commission.
15.2(13)La commission d’eau ou d’eaux usées choisit en son sein ses dirigeants.
15.2(14)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées fixe dans ses règlements administratifs le quorum de ses réunions, lequel doit être constitué d’au moins la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la tenue de la réunion.
15.2(15)Le vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peut avoir lieu à défaut de quorum.
15.2(16)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres de la commission présents qui représentent au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
15.2(17)Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux :
a) tous les membres de la commission présents, y compris le président, votent publiquement et individuellement plutôt que par scrutin ou autre mode secret;
b) le membre présent qui, pour quelque raison que ce soit, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion.
15.2(18)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant une question autre que l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée que si la moitié plus un des membres de la commission présents se prononcent en faveur de la motion ou toute proportion supérieure de membres que la commission fixe par règlement administratif.
15.2(19)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peuvent voter sur son budget ni sur l’approbation d’un emprunt de capitaux, à moins que la commission n’ait donné à chaque municipalité participante, à chaque communauté rurale participante et, s’agissant d’une région non constituée en municipalité, au Ministre un avis écrit du vote ainsi que copie du budget ou de l’emprunt proposé au moins quarante-cinq jours avant le vote.
15.2(20)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées adopte son budget annuel de fonctionnement en vue de son prochain exercice et le remet, au plus tard le 30 novembre de chaque année, aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(21)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (22), et puis transmet copies des états financiers aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(22)Un comptable professionnel agréé assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (21) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.2(23)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées présente aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre un rapport annuel comportant une description des activités qu’elle a menées au cours de l’exercice précédent.
15.2(24)La commission d’eau ou d’eaux usées tient chaque année une assemblée générale publique.
15.2(25)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées pour la période qu’il estime indiquée, si de l’avis du Ministre, les membres :
a) ou bien ne s’acquittent pas efficacement de leurs tâches;
b) ou bien omettent de s’acquitter des responsabilités que leur imposent la présente loi ou les règlements;
c) ou bien font défaut de se conformer ou de veiller à ce que la commission respecte les dispositions applicables de la présente loi ou des règlements.
15.2(26)Si un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (25), les membres de la commission d’eau ou d’eaux usées sont révoqués sans autres formalités.
15.2(27)Lorsqu’il est convaincu que le motif pour lequel un fiduciaire a été nommé en vertu du paragraphe (25) n’est plus justifié, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination et, dès lors, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités transférés et dévolus au fiduciaire ou acquis par lui sont transférés et dévolus sans autres formalités aux membres de la commission d’eau ou d’eaux usées nommés conformément au paragraphe (5).
1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 3; 1993, ch. 13, art. 7; 1994, ch. 91, art. 3; 2006, ch. E-9.18, art. 93; 2012, ch. 32, art. 1; 2014, ch. 28, art. 72
Commissions d’eau ou d’eaux usées
15.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) constituer pour une ou plusieurs régions de la province une commission d’eau ou d’eaux usées;
b) lui donner un nom;
c) définir les limites de la région pour laquelle elle est constituée et les modifier;
d) fixer la durée des premiers mandats de ses membres;
e) déterminer ses obligations et ses pouvoirs;
f) la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
15.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (1).
15.2(3)La commission d’eau ou d’eaux usées est dotée de la personnalité morale.
15.2(4)La commission d’eau ou d’eaux usées peut :
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b) fournir de l’eau à une personne et l’en approvisionner;
c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d) procéder à des arrangements et conclure des ententes avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de l’approvisionnement en eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f) embaucher et rémunérer du personnel;
g) financer l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer le montant des redevances que doit une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour le compte d’un gouvernement ou d’une personne;
j) dans l’ensemble, remplir les fonctions et les obligations que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(5)La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants :
a) pour chaque municipalité participante, deux membres nommés par le conseil de la municipalité qu’ils représentent;
b) pour chaque communauté rurale participante, deux membres nommés par le conseil de la communauté rurale qu’ils représentent;
c) cinq membres tout au plus représentant les régions participantes non constituées en municipalités et nommés par le Ministre;
d) par dérogation aux alinéas a) à c), s’agissant d’une commission qui ne sert qu’une municipalité ou qu’une communauté rurale et aucune région non constituée en municipalité, cinq membres tout au plus représentant la municipalité participante ou la communauté rurale participante, nommés par le conseil de cette municipalité ou de cette communauté rurale.
15.2(6)Le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées reçoit un mandat renouvelable de quatre ans, mais il ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs.
15.2(7)Une municipalité participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(8)Une communauté rurale participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(9)Le Ministre peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(10)Lorsque le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées n’est ni nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou la nomination de son remplaçant est réputée avoir été effectuée immédiatement après l’expiration de son mandat.
15.2(11)Une vacance au poste d’un membre de la commission d’eau ou d’eaux usées peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat et le remplaçant est réputé remplir un plein mandat aux fins d’application du paragraphe (6).
15.2(12)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées peuvent prendre, modifier et abroger des règlements administratifs pour assurer la direction et la gestion de l’activité et des affaires internes de la commission.
15.2(13)La commission d’eau ou d’eaux usées choisit en son sein ses dirigeants.
15.2(14)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées fixe dans ses règlements administratifs le quorum de ses réunions, lequel doit être constitué d’au moins la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la tenue de la réunion.
15.2(15)Le vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peut avoir lieu à défaut de quorum.
15.2(16)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres de la commission présents qui représentent au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
15.2(17)Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux :
a) tous les membres de la commission présents, y compris le président, votent publiquement et individuellement plutôt que par scrutin ou autre mode secret;
b) le membre présent qui, pour quelque raison que ce soit, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion.
15.2(18)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant une question autre que l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée que si la moitié plus un des membres de la commission présents se prononcent en faveur de la motion ou toute proportion supérieure de membres que la commission fixe par règlement administratif.
15.2(19)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peuvent voter sur son budget ni sur l’approbation d’un emprunt de capitaux, à moins que la commission n’ait donné à chaque municipalité participante, à chaque communauté rurale participante et, s’agissant d’une région non constituée en municipalité, au Ministre un avis écrit du vote ainsi que copie du budget ou de l’emprunt proposé au moins quarante-cinq jours avant le vote.
15.2(20)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées adopte son budget annuel de fonctionnement en vue de son prochain exercice et le remet, au plus tard le 30 novembre de chaque année, aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(21)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (22), et puis transmet copies des états financiers aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(22)Un comptable agréé ou un comptable général licencié assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (21) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.2(23)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées présente aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre un rapport annuel comportant une description des activités qu’elle a menées au cours de l’exercice précédent.
15.2(24)La commission d’eau ou d’eaux usées tient chaque année une assemblée générale publique.
15.2(25)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées pour la période qu’il estime indiquée, si de l’avis du Ministre, les membres :
a) ou bien ne s’acquittent pas efficacement de leurs tâches;
b) ou bien omettent de s’acquitter des responsabilités que leur imposent la présente loi ou les règlements;
c) ou bien font défaut de se conformer ou de veiller à ce que la commission respecte les dispositions applicables de la présente loi ou des règlements.
15.2(26)Si un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (25), les membres de la commission d’eau ou d’eaux usées sont révoqués sans autres formalités.
15.2(27)Lorsqu’il est convaincu que le motif pour lequel un fiduciaire a été nommé en vertu du paragraphe (25) n’est plus justifié, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination et, dès lors, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités transférés et dévolus au fiduciaire ou acquis par lui sont transférés et dévolus sans autres formalités aux membres de la commission d’eau ou d’eaux usées nommés conformément au paragraphe (5).
1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 3; 1993, ch. 13, art. 7; 1994, ch. 91, art. 3; 2006, ch. E-9.18, art. 93; 2012, ch. 32, art. 1
Commissions d’eau ou d’eaux usées
15.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) constituer pour une ou plusieurs régions de la province une commission d’eau ou d’eaux usées;
b) lui donner un nom;
c) définir les limites de la région pour laquelle elle est constituée et les modifier;
d) fixer la durée des premiers mandats de ses membres;
e) déterminer ses obligations et ses pouvoirs;
f) la soustraire à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
15.2(2)La Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret pris en vertu du paragraphe (1).
15.2(3)La commission d’eau ou d’eaux usées est dotée de la personnalité morale.
15.2(4)La commission d’eau ou d’eaux usées peut :
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b) fournir de l’eau à une personne et l’en approvisionner;
c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d) procéder à des arrangements et conclure des ententes avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de l’approvisionnement en eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f) embaucher et rémunérer du personnel;
g) financer l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer le montant des redevances que doit une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour le compte d’un gouvernement ou d’une personne;
j) dans l’ensemble, remplir les fonctions et les obligations que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(5)La commission d’eau ou d’eaux usées est constituée des membres suivants :
a) pour chaque municipalité participante, deux membres nommés par le conseil de la municipalité qu’ils représentent;
b) pour chaque communauté rurale participante, deux membres nommés par le conseil de la communauté rurale qu’ils représentent;
c) cinq membres tout au plus représentant les régions participantes non constituées en municipalités et nommés par le Ministre;
d) par dérogation aux alinéas a) à c), s’agissant d’une commission qui ne sert qu’une municipalité ou qu’une communauté rurale et aucune région non constituée en municipalité, cinq membres tout au plus représentant la municipalité participante ou la communauté rurale participante, nommés par le conseil de cette municipalité ou de cette communauté rurale.
15.2(6)Le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées reçoit un mandat renouvelable de quatre ans, mais il ne peut rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs.
15.2(7)Une municipalité participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(8)Une communauté rurale participante peut révoquer à tout moment un membre qu’elle a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(9)Le Ministre peut révoquer à tout moment un membre qu’il a nommé à la commission d’eau ou d’eaux usées et en nommer un autre pour compléter le mandat du membre révoqué.
15.2(10)Lorsque le membre de la commission d’eau ou d’eaux usées n’est ni nommé de nouveau ni remplacé à l’expiration de son mandat, sa nouvelle nomination ou la nomination de son remplaçant est réputée avoir été effectuée immédiatement après l’expiration de son mandat.
15.2(11)Une vacance au poste d’un membre de la commission d’eau ou d’eaux usées peut être remplie par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat et le remplaçant est réputé remplir un plein mandat aux fins d’application du paragraphe (6).
15.2(12)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées peuvent prendre, modifier et abroger des règlements administratifs pour assurer la direction et la gestion de l’activité et des affaires internes de la commission.
15.2(13)La commission d’eau ou d’eaux usées choisit en son sein ses dirigeants.
15.2(14)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées fixe dans ses règlements administratifs le quorum de ses réunions, lequel doit être constitué d’au moins la moitié des membres de la commission en fonction au moment de la tenue de la réunion.
15.2(15)Le vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peut avoir lieu à défaut de quorum.
15.2(16)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée sans l’appui d’au moins les deux tiers des membres de la commission présents qui représentent au moins les deux tiers de la population totale représentée par l’ensemble des membres présents.
15.2(17)Lors du vote sur une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux :
a) tous les membres de la commission présents, y compris le président, votent publiquement et individuellement plutôt que par scrutin ou autre mode secret;
b) le membre présent qui, pour quelque raison que ce soit, ne vote pas est réputé avoir voté en faveur de la motion.
15.2(18)Une motion présentée à une réunion d’une commission d’eau ou d’eaux usées visant une question autre que l’approbation de son budget annuel ou l’approbation d’un emprunt de capitaux ne peut être adoptée que si la moitié plus un des membres de la commission présents se prononcent en faveur de la motion ou toute proportion supérieure de membres que la commission fixe par règlement administratif.
15.2(19)Les membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées ne peuvent voter sur son budget ni sur l’approbation d’un emprunt de capitaux, à moins que la commission n’ait donné à chaque municipalité participante, à chaque communauté rurale participante et, s’agissant d’une région non constituée en municipalité, au Ministre un avis écrit du vote ainsi que copie du budget ou de l’emprunt proposé au moins quarante-cinq jours avant le vote.
15.2(20)Chaque commission d’eau ou d’eaux usées adopte son budget annuel de fonctionnement en vue de son prochain exercice et le remet, au plus tard le 30 novembre de chaque année, aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(21)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées s’assure qu’une vérification annuelle des états financiers est effectuée et que les états financiers sont préparés conformément au paragraphe (22), et puis transmet copies des états financiers aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre.
15.2(22)Un comptable agréé ou un comptable général licencié assure la vérification annuelle des états financiers qu’exige le paragraphe (21) conformément aux méthodes de prévisions budgétaires et de tenue des livres et des comptes et de toutes autres directives prescrites en vertu de l’article 8 de la Loi sur le contrôle des municipalités.
15.2(23)Dans les trois mois de la fin de son exercice, la commission d’eau ou d’eaux usées présente aux municipalités participantes, aux communautés rurales participantes et au Ministre un rapport annuel comportant une description des activités qu’elle a menées au cours de l’exercice précédent.
15.2(24)La commission d’eau ou d’eaux usées tient chaque année une assemblée générale publique.
15.2(25)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un fiduciaire à qui sont transférés et dévolus, dès sa nomination et sans autres formalités, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités des membres d’une commission d’eau ou d’eaux usées pour la période qu’il estime indiquée, si de l’avis du Ministre, les membres :
a) ou bien ne s’acquittent pas efficacement de leurs tâches;
b) ou bien omettent de s’acquitter des responsabilités que leur imposent la présente loi ou les règlements;
c) ou bien font défaut de se conformer ou de veiller à ce que la commission respecte les dispositions applicables de la présente loi ou des règlements.
15.2(26)Si un fiduciaire est nommé en vertu du paragraphe (25), les membres de la commission d’eau ou d’eaux usées sont révoqués sans autres formalités.
15.2(27)Lorsqu’il est convaincu que le motif pour lequel un fiduciaire a été nommé en vertu du paragraphe (25) n’est plus justifié, le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer la nomination et, dès lors, l’intégralité des droits, des pouvoirs, des fonctions, des obligations et des responsabilités transférés et dévolus au fiduciaire ou acquis par lui sont transférés et dévolus sans autres formalités aux membres de la commission d’eau ou d’eaux usées nommés conformément au paragraphe (5).
1975, c.12, art.6; 1985, c.6, art.3; 1993, c.13, art.7; 1994, c.91, art.3; 2006, c.E-9.18, art.93; 2012, c.32, art.1
Constitution d’une corporation
15.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) nommer un conseil composé de trois à onze personnes et constituer celles-ci en corporation aux fins de la présente loi;
b) donner un nom à la corporation;
c) fixer la durée du mandat et la rémunération des membres de la corporation;
d) définir les fonctions et pouvoirs de la corporation; et
e) soustraire la corporation à l’application de tout ou partie des dispositions de la partie 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics.
15.2(2)Une corporation constituée en vertu du paragraphe (1) peut
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
a.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
b) fournir de l’eau à une municipalité ou à une personne;
b.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d) faire des arrangements et conclure des accords avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de la distribution de l’eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
d.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f) engager et rémunérer du personnel;
g) financer, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer le montant des redevances dues par une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
h.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour un gouvernement ou une personne; et
j) remplir, dans l’ensemble, toute fonction ou attribution prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(3)Toutes les corporations créées en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur le régime des eaux et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues et les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles avaient été créées en application du présent article.
1975, c.12, art.6; 1985, c.6, art.3; 1993, c.13, art.7; 1994, c.91, art.3; 2006, c.E-9.18, art.93
Constitution d’une corporation
15.2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
a) nommer un conseil composé de trois à onze personnes et constituer celles-ci en corporation aux fins de la présente loi;
b) donner un nom à la corporation;
c) fixer la durée du mandat et la rémunération des membres de la corporation;
d) définir les fonctions et pouvoirs de la corporation; et
e) soustraire la corporation à l’application de tout ou partie des dispositions de la Loi sur les entreprises de service public.
15.2(2)Une corporation constituée en vertu du paragraphe (1) peut
a) construire, acquérir, établir, agrandir, diriger, gérer, entretenir et exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
a.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
b) fournir de l’eau à une municipalité ou à une personne;
b.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
c) recevoir, traiter ou évacuer les eaux usées d’une personne;
d) faire des arrangements et conclure des accords avec une personne au sujet de l’exploitation d’ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, de la distribution de l’eau ou de la réception, du traitement et de l’évacuation des eaux usées;
d.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
e) acquérir, détenir et aliéner des biens réels ou personnels;
f) engager et rémunérer du personnel;
g) financer, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, l’une quelconque de ses entreprises;
h) fixer le montant des redevances dues par une personne en contrepartie de services, en demander le paiement et en effectuer le recouvrement;
h.1) Abrogé : 1994, c.91, art.3
i) exploiter des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées pour un gouvernement ou une personne; et
j) remplir, dans l’ensemble, toute fonction ou attribution prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.
15.2(3)Toutes les corporations créées en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur le régime des eaux et existant immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont maintenues et les dispositions du présent article leur sont applicables comme si elles avaient été créées en application du présent article.
1975, c.12, art.6; 1985, c.6, art.3; 1993, c.13, art.7; 1994, c.91, art.3