Aide accordée par le Ministre, accords rélatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaus usées
15.1(1)Nonobstant la
Loi sur le financement communautaire, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a)
aider un gouvernement local ou une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
(i)
visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution,
(ii)
visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b)
prendre en charge une partie des dépenses qu’entraînent ces projets, travaux ou entreprises;
c)
garantir le remboursement de tout prêt obtenu par le gouvernement local à ces fins; ou
d)
prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt.
15.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif Ã
a)
l’acquisition, le transfert de propriété, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et
b)
Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1 1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 2; 1993, ch. 13, art. 6; 1994, ch. 91, art. 2; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1; 2012, ch. 56, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20