Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Aide accordée par le Ministre, accords rélatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaus usées
15.1(1)Nonobstant la Loi sur le financement communautaire, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) aider un gouvernement local ou une commission d’eau ou d’eaux usées constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
(i) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution,
(ii) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
b) prendre en charge une partie des dépenses qu’entraînent ces projets, travaux ou entreprises;
c) garantir le remboursement de tout prêt obtenu par le gouvernement local à ces fins; ou
d) prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt.
15.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif à
a) l’acquisition, le transfert de propriété, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et
b) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 2; 1993, ch. 13, art. 6; 1994, ch. 91, art. 2; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1; 2012, ch. 56, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20
Aide accordée par le Ministre
15.1(1)Nonobstant la Loi sur le financement communautaire, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) aider
(i) une municipalité, une communauté rurale ou une corporation constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
(A) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution, ou
(B) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
(ii) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
b) prendre en charge une partie des dépenses qu’entraînent ces projets, travaux ou entreprises;
c) garantir le remboursement de tout prêt obtenu par la municipalité ou la communauté rurale à ces fins; ou
d) prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt.
Accords relatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou de matières usées solides
15.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif à
a) l’acquisition, le transfert de propriété, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et
b) Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
1975, ch. 12, art. 6; 1985, ch. 6, art. 2; 1993, ch. 13, art. 6; 1994, ch. 91, art. 2; 2005, ch. 7, art. 10; 2012, ch. 44, art. 1; 2012, ch. 56, art. 29
Aide accordée par le Ministre
15.1(1)Nonobstant la Loi sur le financement communautaire, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) aider
(i) une municipalité, une communauté rurale ou une corporation constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
(A) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution, ou
(B) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
(ii) Abrogé : 2012, c.44, art.1
b) prendre en charge une partie des dépenses qu’entraînent ces projets, travaux ou entreprises;
c) garantir le remboursement de tout prêt obtenu par la municipalité ou la communauté rurale à ces fins; ou
d) prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt.
Accords relatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou de matières usées solides
15.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif à
a) l’acquisition, le transfert de propriété, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et
b) Abrogé : 2012, c.44, art.1
1975, c.12, art.6; 1985, c.6, art.2; 1993, c.13, art.6; 1994, c.91, art.2; 2005, c.7, art.10; 2012, c.44, art.1; 2012, c.56, art.29
Aide accordée par le Ministre
15.1(1)Nonobstant la Loi sur l’aide aux municipalités, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) aider
(i) une municipalité, une communauté rurale ou une corporation constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
(A) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution, ou
(B) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées;
(ii) Abrogé : 2012, c.44, art.1
b) prendre en charge une partie des dépenses qu’entraînent ces projets, travaux ou entreprises;
c) garantir le remboursement de tout prêt obtenu par la municipalité ou la communauté rurale à ces fins; ou
d) prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt.
Accords relatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou de matières usées solides
15.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif à
a) l’acquisition, le transfert de propriété, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et
b) Abrogé : 2012, c.44, art.1
1975, c.12, art.6; 1985, c.6, art.2; 1993, c.13, art.6; 1994, c.91, art.2; 2005, c.7, art.10; 2012, c.44, art.1
Aide accordée par le Ministre
15.1(1)Nonobstant la Loi sur l’aide aux municipalités, le Ministre peut avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
a) aider
(i) une municipalité, une communauté rurale ou une corporation constituée en vertu de l’article 15.2 dans ses projets, travaux ou entreprises
(A) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution, ou
(B) visant à établir des ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées, et
(ii) une commission régionale de gestion des matières usées solides dans ses projets, travaux ou entreprises
(A) visant à contrôler, réduire, éliminer ou prévenir la pollution, ou
(B) visant la gestion des matières usées solides y compris la collecte et l’élimination de matières usées solides et l’exploitation d’installations à ces fins;
b) prendre en charge une partie des dépenses qu’entraînent ces projets, travaux ou entreprises;
c) garantir le remboursement de tout prêt obtenu par la municipalité ou la communauté rurale à ces fins; ou
d) prendre en charge tout ou partie des intérêts d’un tel prêt.
Accords relatifs aux ouvrages d’adduction d’eau ou d’évacuation des eaux usées ou de matières usées solides
15.1(2)Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure un accord relatif à
a) l’acquisition, le transfert de propriété, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension de tous ouvrages d’adduction d’eau ou de tous ouvrages d’évacuation des eaux usées, et
b) la gestion des matières usées solides, y compris la collecte et l’élimination des matières usées solides et l’acquisition, l’établissement, la réparation, l’exploitation, la modification ou l’extension des aménagements à cette fin.
1975, c.12, art.6; 1985, c.6, art.2; 1993, c.13, art.6; 1994, c.91, art.2; 2005, c.7, art.10