Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Ententes conclues par le Ministre (intention de la Loi)
15(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une ou plusieurs ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une province ou un territoire;
c) un état des États-Unis d’Amérique;
d) un gouvernement local;
e) toute personne.
15(2)Une entente en vertu du paragraphe (1) doit réaliser l’intention de la présente loi et peut constituer des comités intergouvernementaux ou autres pour coordonner et mettre en oeuvre des programmes relatifs aux objectifs de la présente loi et pour assurer une consultation et un avis permanent sur les mesures et programmes relatifs aux objectifs de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 14; 1989, ch. 52, art. 15; 2005, ch. 7, art. 10; 2017, ch. 20, art. 20
Ententes conclues par le Ministre (intention de la Loi)
15(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une ou plusieurs ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une province ou un territoire;
c) un état des États-Unis d’Amérique;
d) une municipalité ou une communauté rurale; et
e) toute personne.
15(2)Une entente en vertu du paragraphe (1) doit réaliser l’intention de la présente loi et peut constituer des comités intergouvernementaux ou autres pour coordonner et mettre en oeuvre des programmes relatifs aux objectifs de la présente loi et pour assurer une consultation et un avis permanent sur les mesures et programmes relatifs aux objectifs de la présente loi.
1971, ch. 3, art. 14; 1989, ch. 52, art. 15; 2005, ch. 7, art. 10
Ententes conclues par le Ministre (intention de la Loi)
15(1)Le Ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une ou plusieurs ententes avec une ou plusieurs des entités suivantes :
a) le Canada;
b) une province ou un territoire;
c) un état des États-Unis d’Amérique;
d) une municipalité ou une communauté rurale; et
e) toute personne.
15(2)Une entente en vertu du paragraphe (1) doit réaliser l’intention de la présente loi et peut constituer des comités intergouvernementaux ou autres pour coordonner et mettre en oeuvre des programmes relatifs aux objectifs de la présente loi et pour assurer une consultation et un avis permanent sur les mesures et programmes relatifs aux objectifs de la présente loi.
1971, c.3, art.14; 1989, c.52, art.15; 2005, c.7, art.10