Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Conflit des lois
14.1(1)Sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi ou un règlement établi en vertu de la présente loi et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu de toute autre loi, la présente loi ou le règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
14.1(2)Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé par le Ministre et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou de ses règlements d’application.
1975, ch. 12, art. 5; 1989, ch. 52, art. 14; 2002, ch. 25, art. 11
Conflit des lois
14.1(1)Sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi ou un règlement établi en vertu de la présente loi et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu de toute autre loi, la présente loi ou le règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
14.1(2)Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé par le Ministre et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou de ses règlements d’application.
1975, c.12, art.5; 1989, c.52, art.14; 2002, c.25, art.11
Conflit des lois
14.1(1)Sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi ou un règlement établi en vertu de la présente loi et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu de toute autre loi, la présente loi ou le règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
14.1(2)Nulle ordonnance, directive ni condition émise, donnée ou imposée par le Ministre et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau ou de ses règlements d’application.
1975, c.12, art.5; 1989, c.52, art.14