Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Appels
14(1)Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
14(2)Toute personne dont la demande d’une exemption à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par règlement.
14(3)Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à
a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, et
b) le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux désigne le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
1971, ch. 3, art. 13; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 7; 1989, ch. 52, art. 13; 2003, ch. 6, art. 3; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2016, ch. 37, art. 29; 2019, ch. 29, art. 167; 2020, ch. 25, art. 23
Appels
14(1)Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
14(2)Toute personne dont la demande d’une exemption à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par règlement.
14(3)Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à
a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, et
b) le sous-ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux désigne le sous-ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie.
1971, ch. 3, art. 13; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 7; 1989, ch. 52, art. 13; 2003, ch. 6, art. 3; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2016, ch. 37, art. 29; 2019, ch. 29, art. 167
Appels
14(1)Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
14(2)Toute personne dont la demande d’une exemption à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par règlement.
14(3)Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à
a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre du Développement de l’énergie et des ressources, et
b) le sous-ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux désigne le sous-ministre du Développement de l’énergie et des ressources.
1971, ch. 3, art. 13; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 7; 1989, ch. 52, art. 13; 2003, ch. 6, art. 3; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2016, ch. 37, art. 29
Appels
14(1)Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
14(2)Toute personne dont la demande d’une exemption à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par règlement.
14(3)Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre des Ressources naturelles, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à
a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre des Ressources naturelles, et
b) le sous-ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux désigne le sous-ministre des Ressources naturelles.
1971, ch. 3, art. 13; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 7; 1989, ch. 52, art. 13; 2003, ch. 6, art. 3; 2004, ch. 20, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33
Appels
14(1)Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
14(2)Toute personne dont la demande d’une exemption à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par règlement.
14(3)Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre des Ressources naturelles, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à
a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre des Ressources naturelles, et
b) le sous-ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux désigne le sous-ministre des Ressources naturelles.
1971, c.3, art.13; 1975, c.12, art.5; 1987, c.11, art.7; 1989, c.52, art.13; 2003, c.6, art.3; 2004, c.20, art.10; 2006, c.16, art.23; 2012, c.39, art.33
Appels
14(1)Toute personne dont l’immatriculation, la licence, le permis ou l’agrément a été suspendu ou annulé ou dont la demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément ou de transfert, de rétablissement ou de renouvellement d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément a été refusée peut interjeter appel de la suspension, de l’annulation ou du refus de la manière prescrite par règlement.
14(2)Toute personne dont la demande d’une exemption à un décret de désignation de terre humide ou à un décret de désignation de zone côtière a été refusée peut interjeter appel du refus de la manière prescrite par règlement.
14(3)Aux fins d’un appel en vertu du paragraphe (2) concernant une exemption accordée par le ministre des Ressources naturelles, toute référence, dans le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-179 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, à
a) Ministre, nonobstant la définition de « Ministre » à l’article 1, désigne le ministre des Ressources naturelles, et
b) le sous-ministre de l’Environnement désigne le sous-ministre des Ressources naturelles.
1971, c.3, art.13; 1975, c.12, art.5; 1987, c.11, art.7; 1989, c.52, art.13; 2003, c.6, art.3; 2004, c.20, art.10; 2006, c.16, art.23