Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Registre
13(1)Le Ministre doit tenir un registre, en la forme qu’il juge acceptable, dans lequel doivent être consignés, pour chaque demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément présentée en vertu de la présente loi ou des règlements, les renseignements qu’il juge appropriés.
13(2)Le registre tenu en application du paragraphe (1) doit pouvoir être consulté à toute heure raisonnable par toute personne sur versement du droit que prescrit le règlement.
1971, ch. 3, art. 12; 1975, ch. 12, art. 5; 1987, ch. 11, art. 6; 1989, ch. 52, art. 12
Registre
13(1)Le Ministre doit tenir un registre, en la forme qu’il juge acceptable, dans lequel doivent être consignés, pour chaque demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément présentée en vertu de la présente loi ou des règlements, les renseignements qu’il juge appropriés.
13(2)Le registre tenu en application du paragraphe (1) doit pouvoir être consulté à toute heure raisonnable par toute personne sur versement du droit que prescrit le règlement.
1971, c.3, art.12; 1975, c.12, art.5; 1987, c.11, art.6; 1989, c.52, art.12