Lois et règlements

C-6 - Loi sur l’assainissement de l’environnement

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources and Energy Development)
« ministre du Développement de l’énergie et des ressources » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 167
« modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de la Couronne du chef du Canada et de la Couronne du chef de la province;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 37, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20; 2019, ch. 29, art. 167; 2020, ch. 25, art. 23; 2023, ch. 17, art. 27
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources and Energy Development)
« ministre du Développement de l’énergie et des ressources » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 167
« modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 37, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20; 2019, ch. 29, art. 167; 2020, ch. 25, art. 23
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles et du Développement de l'énergie » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources and Energy Development)
« ministre du Développement de l’énergie et des ressources » Abrogé : 2019, ch. 29, art. 167
« modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 37, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20; 2019, ch. 29, art. 167
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre du Développement de l’énergie et des ressources » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Energy and Resource Development)
« modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 37, art. 29; 2017, ch. 20, art. 20
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre du Développement de l’énergie et des ressources » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Energy and Resource Development)
« modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1; 2016, ch. 37, art. 29
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, ch. 44, art. 1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 13, art. 1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources)
« modification » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, ch. 52, art. 1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, ch. 3, art. 2; 1973, ch. 21, art. 1; 1974, ch. 4 (suppl.), art. 1; 1975, ch. 12, art. 1; 1976, ch. 19, art. 1; 1983, ch. 17, art. 1; 1985, ch. 6, art. 1; 1987, ch. 6, art. 7; 1987, ch. 11, art. 1; 1989, ch. 52, art. 1; 1993, ch. 13, art. 1; 1994, ch. 91, art. 1; 1996, ch. 50, art. 1; 2000, ch. 26, art. 37; 2002, ch. 25, art. 1; 2003, ch. 6, art. 1, 6; 2004, ch. 20, art. 10; 2005, ch. 7, art. 10; 2006, ch. 16, art. 23; 2012, ch. 39, art. 33; 2012, ch. 44, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » Abrogé : 2012, c.44, art.1
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.13, art.1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources)
« modification » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, c.3, art.2; 1973, c.21, art.1; 1974, c.4(Supp.), art.1; 1975, c.12, art.1; 1976, c.19, art.1; 1983, c.17, art.1; 1985, c.6, art.1; 1987, c.6, art.7; 1987, c.11, art.1; 1989, c.52, art.1; 1993, c.13, art.1; 1994, c.91, art.1; 1996, c.50, art.1; 2000, c.26, art.37; 2002, c.25, art.1; 2003, c.6, art.1, 6; 2004, c.20, art.10; 2005, c.7, art.10; 2006, c.16, art.23; 2012, c.39, art.33; 2012, c.44, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » désigne une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3;(regional solid waste commission)
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.13, art.1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources)
« modification » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, c.3, art.2; 1973, c.21, art.1; 1974, c.4(Supp.), art.1; 1975, c.12, art.1; 1976, c.19, art.1; 1983, c.17, art.1; 1985, c.6, art.1; 1987, c.6, art.7; 1987, c.11, art.1; 1989, c.52, art.1; 1993, c.13, art.1; 1994, c.91, art.1; 1996, c.50, art.1; 2000, c.26, art.37; 2002, c.25, art.1; 2003, c.6, art.1, 6; 2004, c.20, art.10; 2005, c.7, art.10; 2006, c.16, art.23; 2012, c.39, art.33
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements mais ne comprend pas un décret de désignation de zone côtière, un décret de désignation de terre humide ou un arrêté pris en vertu de l’article 4.2;(order)
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » désigne une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3;(regional solid waste commission)
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.13, art.1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources)
« modification » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le Ministre comme polluant en vertu de l’article 4.2,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« puits » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, c.3, art.2; 1973, c.21, art.1; 1974, c.4(Supp.), art.1; 1975, c.12, art.1; 1976, c.19, art.1; 1983, c.17, art.1; 1985, c.6, art.1; 1987, c.6, art.7; 1987, c.11, art.1; 1989, c.52, art.1; 1993, c.13, art.1; 1994, c.91, art.1; 1996, c.50, art.1; 2000, c.26, art.37; 2002, c.25, art.1; 2003, c.6, art.1, 6; 2004, c.20, art.10; 2005, c.7, art.10; 2006, c.16, art.23
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère, mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné conformément à l’article 28;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« approvisionnement public en eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« basse mer inférieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus basses basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (lower low water large tide)
« caractéristique côtière » désigne une plage, un marais côtier, une plate-forme rocheuse ou autre zone intertidale, une dune ou une terre endiguée;(coastal feature)
« commission d’intendance » désigne une commission d’intendance établie par le Ministre en vertu du paragraphe 22.1(1);(stewardship board)
« commission régionale de gestion des matières usées solides » désigne une commission régionale de gestion des matières usées solides établie en vertu de l’article 15.3;(regional solid waste commission)
« conseil » désigne le conseil de l’environnement créé en application de l’article 16;(council)
« cours d’eau » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« cours d’eau » désigne un cours d’eau tel que défini dans la Loi sur l’assainissement de l’eau;(watercourse)
« décret de désignation de terre humide » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.1(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.1(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.1 relativement au décret visé;(Wetland Designation Order)
« décret de désignation de zone côtière » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 6.4(2), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 6.4(6) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié ou déposé en vertu de l’article 6.4 relativement au décret visé;(Coastal Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé en rapport avec un polluant, des matières usées ou d’autres matières sans égard à l’espèce, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant, des matières usées ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant, des matières usées ou d’autres matières, avec le résultat direct ou indirect que le polluant, les matières usées ou les autres matières entrent dans l’environnement ou dans une partie de l’environnement, que le polluant, les matières usées ou les autres matières se trouvaient ou non antérieurement dans l’environnement ou dans la partie de l’environnement;(release)
« eau réceptrice » comprend toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle;(body of water)
« eaux » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes, superficielles ou souterraines; et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies, ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace, qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface du sol;(ground water)
« eaux usées » s’entend également des eaux usées industrielles ou de toutes eaux usées domestiques, traitées ou non, contenant des substances humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des maisons d’habitation et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« immatriculation » désigne toute immatriculation, accordée conformément à la présente loi ou aux règlements et qui n’a pas été suspendue, ou révoquée ou qui n’est pas expirée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné conformément à l’article 23;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.13, art.1
« licence » désigne toute licence accordée conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matière désignée » désigne une matière désignée en vertu des règlements aux fins de l’article 22.1;(designated material)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne toute matière usée liquide, solide ou autre, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou découlant de la recherche ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales contaminées au contact de matières usées ou utiles par suite de l’activité humaine, et
b) les matières usées ou utiles provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre des Ressources naturelles » s’entend également d’une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Natural Resources)
« modification » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, publics, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« ouvrages d’évacuation des eaux usées » désigne l’ensemble des égouts, réseaux d’égouts, stations de pompage d’eaux usées, usines d’épuration des eaux usées et autres ouvrages destinés à la collecte, à la réception, au transport, à l’épuration, à la surveillance ou à l’évacuation des eaux usées;(wastewater works)
« permis » désigne tout permis accordé conformément à la présente loi ou au règlement, qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend également, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, d’une communauté rurale, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pleine mer supérieure grande marée » désigne l’élévation moyenne des marées les plus hautes basée sur les dix-neuf années de prédictions des marées les plus récentes pour lesquelles des données existent; (higher high water large tide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement,(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) que le règlement prescrit comme polluant,
et comprend un pesticide;
« puits » Abrogé : 1989, c.52, art.1
« risque de pollution » désigne les accumulations de matières à des endroits déterminés, les modifications artificielles du sol, les installations de stockage ou d’élimination de matières, les opérations de transfert, moyens de transport, pipelines, réservoirs, cuves, excavations, dépressions, étangs ou installations de captage, situés sous terre ou en surface ou dans des bâtiments, naturels ou artificiels, clos ou non, qui servent au stockage ou au transport de matières utiles ou usées et qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou du fait d’un écoulement, d’une filtration, d’un accident, d’une fuite, d’une rupture, d’une négligence ou d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure, provoquer le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province; cette expression s’entend également de tout usage ou de toute élimination de matières ou de produits chimiques dans ou sur l’environnement;(danger of pollution)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui cause ou pourrait causer le déversement d’un polluant dans ou sur l’environnement ou une partie de l’environnement et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, réservoirs, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
« zone côtière » désigne (coastal area)
a) l’air, l’eau et la terre compris entre la basse mer inférieure grande marée et
(i) un kilomètre vers la terre à partir de la pleine mer supérieure grande marée, ou
(ii) un kilomètre vers la terre à partir d’une caractéristique côtière,
selon l’endroit qui s’étend davantage vers l’intérieur des terres, ou
b) dans le cas d’un cours d’eau désigné dans la première colonne de l’Annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-80 établi en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau, l’air, l’eau et la terre entre la basse mer inférieure grande marée et un kilomètre en amont de la ligne reliant les emplacements visés délimités dans les deuxième et troisième colonnes de l’Annexe A de ce règlement.
1971, c.3, art.2; 1973, c.21, art.1; 1974, c.4(Supp.), art.1; 1975, c.12, art.1; 1976, c.19, art.1; 1983, c.17, art.1; 1985, c.6, art.1; 1987, c.6, art.7; 1987, c.11, art.1; 1989, c.52, art.1; 1993, c.13, art.1; 1994, c.91, art.1; 1996, c.50, art.1; 2000, c.26, art.37; 2003, c.6, art.1; 2004, c.20, art.10; 2005, c.7, art.10; 2006, c.16, art.23