Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Recouvrement des frais
8(1)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à la Couronne du chef de la province, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu.
8(2)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
8(3)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
8(3.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
8(3.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
8(3.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (3.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
8(4)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de la Couronne du chef de la province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (1).
8(5)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (1)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5 ou du paragraphe 8.1(2).
8(6)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (5), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (5) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
8(7)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (5) ou (6), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
8(7.1)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes totales excédant les limites de la couverture d’une police d’assurance.
8(8)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
8(9)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’eau,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1989, ch. 53, art. 3; 1993, ch. 19, art. 6; 2002, ch. 26, art. 7; 2023, ch. 17, art. 29
Recouvrement des frais
8(1)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu.
8(2)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
8(3)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
8(3.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
8(3.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
8(3.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (3.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
8(4)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (1).
8(5)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (1)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5 ou du paragraphe 8.1(2).
8(6)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (5), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (5) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
8(7)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (5) ou (6), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
8(7.1)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes totales excédant les limites de la couverture d’une police d’assurance.
8(8)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
8(9)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’eau,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1989, ch. 53, art. 3; 1993, ch. 19, art. 6; 2002, ch. 26, art. 7
Recouvrement des frais
8(1)Les frais non recouvrés peuvent être recouvrés par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le Ministre a engagé des frais qui n’ont pas été recouvrés en tout ou en partie relativement au déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, et
b) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu.
8(2)Nulle personne ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais engagés relativement au déversement d’un polluant si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) relativement à ce déversement, sauf s’il remet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action qu’il entend prendre.
8(3)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
8(3.1)Si le Ministre n’a pas recouvré les frais visés à l’alinéa (1)a) et qu’il a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1), s’il y a lieu, il peut délivrer un certificat fixant le montant des frais non recouvrés et le certificat doit être remis à toutes personnes nommées dans celui-ci.
8(3.2)Quinze jours après que le certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) a été remis, le Ministre peut déposer le certificat à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, et le certificat doit être inscrit et enregistré à la Cour, et lorsqu’il est inscrit et enregistré, le certificat devient un jugement de la Cour et peut être inscrit au même titre qu’un jugement obtenu de la Cour contre la personne nommée au certificat pour le montant fixé au certificat.
8(3.3)Une personne nommée dans un certificat délivré en vertu du paragraphe (3.1) peut en appeler de sa responsabilité pour les frais non recouvrés et du montant de frais non recouvrés fixé au certificat de la manière prescrite par règlement, et si un appel est interjeté en vertu du présent paragraphe, le Ministre peut ne pas déposer le certificat en conformité avec le paragraphe (3.2) avant que l’appel ne soit tranché en conformité avec les règlements.
8(4)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais visés au paragraphe (1).
8(5)Lorsque le Ministre a engagé des frais visés à l’alinéa (1)a) relativement au déversement d’un polluant et qu’une personne à qui un arrêté est adressé est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu de l’article 5 ou du paragraphe 8.1(2).
8(6)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (5), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais dans les circonstances décrites au paragraphe (5) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
8(7)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (5) ou (6), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
8(7.1)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes totales excédant les limites de la couverture d’une police d’assurance.
8(8)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais visés à l’alinéa (1)a) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue, en l’absence d’une preuve contraire, une preuve
a) du montant des frais fixés au certificat, et
b) que les frais ont été rendus nécessaires ou ont été engagés en raison du déversement d’un polluant auquel se rapporte la réclamation ou l’action.
8(9)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais engagés par le Ministre
a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi, relativement au déversement réel ou potentiel d’un polluant dans l’eau,
b) relativement à l’omission d’une personne ou son refus de se conformer à un arrêté, ou
c) relativement à la tenue d’une enquête ou d’une inspection concernant la prise d’un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements.
1989, c.53, art.3; 1993, c.19, art.6; 2002, c.26, art.7
Recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges
8(1)Lorsque
a) tout polluant ou toutes matières usées ont été déversés directement ou indirectement dans ou sur l’eau,
b) le Ministre a engagé des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges qui n’ont pas été recouvrés, en tout ou en partie, relativement à un événement visé à l’alinéa a), lorsqu’il agit en vertu de l’article 5 ou 7, et
c) le Ministre a fait une demande écrite en vertu du paragraphe 6(1) s’il y a lieu,
les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges non recouvrés peuvent l’être par le Ministre dans une action engagée devant un tribunal compétent en tant que créance due à Sa Majesté du chef de la Province.
8(2)Nul ne peut déposer une réclamation ou tenter le recouvrement de tous frais, de toutes dépenses, de toutes pertes, de tous dommages ou de toutes charges engagés relativement à un événement décrit aux alinéas 1a) et b) sauf si cette personne ne transmet d’abord au Ministre un avis écrit de l’action à être entreprise.
8(3)Dans les soixante jours qui suivent la réception de l’avis délivré en vertu du paragraphe (2), le Ministre peut délivrer des directives par écrit à la personne qui a transmis l’avis, exigeant d’elle qu’elle modifie ses plaidoiries, s’il y a lieu, et qu’elle prenne toutes autres mesures additionnelles telles que décrites dans les directives afin de réclamer et de tenter de recouvrer les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre et qui n’ont pas été recouvrés.
8(4)Lorsqu’une autre personne a intenté une action qui comprend une réclamation au nom de sa Majesté du chef de la Province, le Ministre peut prendre les mesures nécessaires pour maintenir l’action entreprise afin de recouvrer les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges visés au paragraphe (1).
8(5)Lorsque survient un événement visé aux alinéas (1)a) et b) et qu’une personne à laquelle est destiné un décret ministériel ou un ordre en vertu du paragraphe 5(1) est l’assuré en vertu d’une police d’assurance qui couvre toutes pertes ou tous dommages résultant d’un tel événement, l’assureur doit verser au Ministre tous frais, toutes dépenses, toutes pertes, tous dommages ou toutes charges engagés par le Ministre lorsque ce dernier agit en vertu du paragraphe 5(2).
8(6)Le Ministre peut conclure une entente pour le partage du montant d’une réclamation en vertu d’une police d’assurance auquel il a droit en vertu du paragraphe (5), au pro rata ou de toute autre façon qu’il juge adéquate, avec les autres personnes qui ont engagé tous frais, toutes dépenses, toutes pertes, tous dommages ou toutes charges dans les circonstances décrites au paragraphe (5) et l’assureur doit verser le montant conformément à l’entente.
8(7)Lorsqu’un assureur a effectué un versement en vertu du paragraphe (5) ou (6), ce versement est réputé être un versement effectué relativement à des pertes ou dommages résultant de l’événement pour lequel la couverture était en vigueur.
8(7.1)Rien au présent article n’est réputé exiger d’un assureur qu’il verse au Ministre ou à toute autre personne une ou des sommes totales excédant les limites de la couverture d’une police d’assurance.
8(8)Dans toute réclamation ou action en vertu du présent article, un certificat présenté comme portant la signature du Ministre et fixant le montant des frais, pertes, dépenses, dommages ou charges visés à l’alinéa (1)b) est, sans preuve de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présentée comme ayant signé le certificat, admissible en preuve et constitue une preuve
a) du montant des frais, pertes, dépenses, dommages ou charges décrits au certificat, et
b) que les frais, pertes, dépenses, dommages ou charges résultent ou ont été rendus nécessaires à cause du déversement d’un polluant ou de matières usées auquel se rapporte l’action ou la réclamation.
8(9)Les dispositions du présent article s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à tous frais, toutes pertes, toutes dépenses, tous dommages ou toutes charges engagés par le Ministre relativement à un événement décrit à l’alinéa (1)a) lorsqu’il agit en vertu d’un règlement établi en vertu de la présente loi.
1989, c.53, art.3; 1993, c.19, art.6