Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Responsabilité
6(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5 ou 7, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
6(2)Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
6(3)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
6(4)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2).
1993, ch. 19, art. 4; 2002, ch. 26, art. 5
Responsabilité
6(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 5 ou 7, y compris les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
6(2)Lorsque plus d’une personne est redevable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
6(3)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans ou sur l’eau, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
6(4)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité avec un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 8.1(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément au paragraphe (1) ou (2).
1993, c.19, art.4; 2002, c.26, art.5
Responsabilité
6(1)Sur demande écrite du Ministre, tous les frais, pertes, dépenses, dommages ou charges engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de l’article 5, y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les frais pour la fourniture d’eau et l’emploi de toutes les personnes, de tous les matériaux et tout l’équipement ainsi que pour la réparation de tous dommages effectués, sont la responsabilité de toute personne qui ne s’est pas conformée ou a refusé de se conformer à un décret ministériel ou un ordre pris en vertu du paragraphe 5(1) et doivent être payés par elle.
6(2)Lorsque plus d’une personne omettent ou refusent de se conformer à un décret ministériel ou à un ordre pris en vertu du paragraphe 5(1), ces personnes sont conjointement et individuellement responsables en vertu du paragraphe (1).
6(3)Le Ministre est responsable de tous dommages inutiles causés par toute action de sa part ou de la part de toute personne agissant en son nom en vertu de l’article 5.
1993, c.19, art.4