Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1992, ch. 76, art. 7
a.1) prescrivant les activités agricoles aux fins de l’alinéa e) ou h) de la définition « modification »;
b) prescrivant toute substance comme étant une matière usée;
c) concernant le déversement, la manutention, l’évacuation ou l’élimination de polluants, de matières usées, de gaz, de liquides ou de solides dans l’eau ou en provenance de l’eau ou sur l’eau ou de toute catégorie de ceux-ci;
d) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’enlèvement, l’usage, le stockage et la manutention de l’eau;
e) prévoyant un appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la loi ou des règlements;
f) concernant la procédure d’appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
g) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, remédier à ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements;
h) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux choses relevant de la présente loi et des règlements;
i) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou en vertu des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
j) réglementant, contrôlant, prescrivant et prévoyant des moyens, normes ou analyses afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant ou de matières usées ou de toute catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’eau;
k) concernant l’établissement d’un système de classification de l’eau;
k.1) classant tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.2) excluant de la classification tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.3) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau convient à une classification;
k.4) établissant les critères que doit remplir une catégorie d’eau ou les normes auxquelles elle doit répondre;
k.5) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau remplit les critères ou répond aux normes correspondant à une catégorie d’eau, et ce avant sa classification;
k.6) permettant que l’eau d’un cours d’eau soit classée dans une catégorie particulière, si le Ministre estime qu’elle remplira les critères ou répondra aux normes correspondant à cette catégorie ou qu’elle remplira éventuellement ces critères ou répondra éventuellement à ces normes;
k.7) interdisant toute activité susceptible de porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau d’un cours d’eau qui est classée;
k.8) établissant la procédure à suivre et les consultations ou les évaluations à entreprendre avant de pouvoir classer l’eau d’un cours d’eau ou l’exclure d’une classification;
k.81) fixant les conditions à remplir avant que l’eau d’un cours d’eau soit classée;
k.82) imposant des restrictions à la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.83) établissant ou exigeant du Ministre qu’il établisse un comité de révision chargé de le conseiller au sujet de la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.84) prévoyant la composition d’un comité de révision, le mandat de ses membres, l’élection ou la nomination de ses dirigeants, ses attributions, le paiement d’indemnités à ses membres et le remboursement des dépenses qu’ils auront exposées dans l’exercice de leurs attributions ainsi que toutes autres questions relatives à son fonctionnement;
l) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, du renouvellement, de la rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément;
l.1) concernant les questions relativement auxquelles le Comité consultatif sur l’eau potable établit des recommandations en vertu de l’article 13.1;
m) concernant la désignation de tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau, d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine en tant que secteur protégé ainsi que l’interdiction, le contrôle, la limitation, la répartition ou l’imposition de modalités, conditions ou normes relatives à toute activité, toute chose ou toute utilisation de l’eau ou de la terre dans le secteur ainsi désigné, aux fins de protéger la qualité ou la quantité de l’eau dans le secteur protégé;
n) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’analyse, la modification, l’usage, l’exploitation, la réparation, la surveillance, la vérification, le déversement ou l’élimination de sources de pollution, de risques de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, de projets hydro-électriques ou de barrages régulateurs;
o) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le détournement d’une rivière ou l’écoulement d’eaux de drainage ou toute modification ou tout détournement de tout ou partie d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide;
p) réglementant, contrôlant ou interdisant la construction ou la mise en place de constructions de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces constructions construites ou placées en violation des règlements;
q) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’examen, la modification, l’exploitation, la réparation, la vérification ou l’élimination d’une construction ou d’une chose qui se trouve ou peut se trouver dans un cours d’eau ou une terre humide ou qui le traverse ou peut le traverser;
r) désignant ou autorisant le Ministre à désigner une région exposée aux inondations comme étant un secteur exposé aux inondations et interdisant, limitant ou autorisant le Ministre à interdire ou limiter toute construction ou aménagement à l’intérieur de ce secteur ainsi délimité ou toute modification de ce secteur qui aggraverait le risque ou l’importance de l’inondation ou qui modifierait ou pourrait à tout moment détourner d’une manière quelconque l’écoulement des eaux à l’intérieur de ce secteur;
s) établissant un comité consultatif pour
(i) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, et
(ii) la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation ou l’abandon de puits;
t) concernant l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, ainsi que les matériaux, moyens et appareils utilisés pour construire, vérifier, modifier, remettre en état, réparer ou obturer un puits;
u) concernant le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, tout arrêté ou tout autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
v) établissant les obligations du Comité consultatif sur la terre et l’eau;
w) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agrément;
w.1) concernant l’exemption de personnes ou de catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi et concernant la dispense de ces personnes ou de ces catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi;
x) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de refus, de délivrance, de transfert, de détention, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
y) établissant les droits payables et les méthodes de paiement des droits sur demande, délivrance, transfert, renouvellement et rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
z) établissant les droits, frais de location et charges et les méthodes de paiement des droits, des frais de location et des charges en vertu de la présente loi et des règlements;
z.1) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
aa) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi;
bb) concernant les dossiers à conserver, les déclarations à faire et les renseignements à fournir par un propriétaire ou un exploitant ou par l’un et l’autre sur toute source de pollution, tous ouvrages d’adduction d’eau, tous puits, toute installation d’approvisionnement public en eau ou toute installation d’approvisionnement en eau ou toute catégorie de ceux-ci ou par une personne ou catégorie de personnes qui manipule, déverse, élimine ou rejette un polluant, des matières usées, un gaz, un liquide, ou un solide ou toute catégorie de ceux-ci dans ou sur l’eau ou en provenance de l’eau;
cc) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements; et
dd) définissant l’expression installation d’approvisionnement public en eau aux fins de la présente loi et des règlements.
1989, ch. 53, art. 7; 1990, ch. 35, art. 3; 1992, ch. 76, art. 7; 1993, ch. 19, art. 13; 2002, ch. 26, art. 22; 2003, ch. 5, art. 5; 2008, ch. 47, art. 1
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1992, c.76, art.7
a.1) prescrivant les activités agricoles aux fins de l’alinéa e) ou h) de la définition « modification »;
b) prescrivant toute substance comme étant une matière usée;
c) concernant le déversement, la manutention, l’évacuation ou l’élimination de polluants, de matières usées, de gaz, de liquides ou de solides dans l’eau ou en provenance de l’eau ou sur l’eau ou de toute catégorie de ceux-ci;
d) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’enlèvement, l’usage, le stockage et la manutention de l’eau;
e) prévoyant un appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la loi ou des règlements;
f) concernant la procédure d’appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
g) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, remédier à ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements;
h) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux choses relevant de la présente loi et des règlements;
i) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou en vertu des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
j) réglementant, contrôlant, prescrivant et prévoyant des moyens, normes ou analyses afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant ou de matières usées ou de toute catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’eau;
k) concernant l’établissement d’un système de classification de l’eau;
k.1) classant tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.2) excluant de la classification tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.3) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau convient à une classification;
k.4) établissant les critères que doit remplir une catégorie d’eau ou les normes auxquelles elle doit répondre;
k.5) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau remplit les critères ou répond aux normes correspondant à une catégorie d’eau, et ce avant sa classification;
k.6) permettant que l’eau d’un cours d’eau soit classée dans une catégorie particulière, si le Ministre estime qu’elle remplira les critères ou répondra aux normes correspondant à cette catégorie ou qu’elle remplira éventuellement ces critères ou répondra éventuellement à ces normes;
k.7) interdisant toute activité susceptible de porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau d’un cours d’eau qui est classée;
k.8) établissant la procédure à suivre et les consultations ou les évaluations à entreprendre avant de pouvoir classer l’eau d’un cours d’eau ou l’exclure d’une classification;
k.81) fixant les conditions à remplir avant que l’eau d’un cours d’eau soit classée;
k.82) imposant des restrictions à la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.83) établissant ou exigeant du Ministre qu’il établisse un comité de révision chargé de le conseiller au sujet de la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.84) prévoyant la composition d’un comité de révision, le mandat de ses membres, l’élection ou la nomination de ses dirigeants, ses attributions, le paiement d’indemnités à ses membres et le remboursement des dépenses qu’ils auront exposées dans l’exercice de leurs attributions ainsi que toutes autres questions relatives à son fonctionnement;
l) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, du renouvellement, de la rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément;
l.1) concernant les questions relativement auxquelles le Comité consultatif sur l’eau potable établit des recommandations en vertu de l’article 13.1;
m) concernant la désignation de tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau, d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine en tant que secteur protégé ainsi que l’interdiction, le contrôle, la limitation, la répartition ou l’imposition de modalités, conditions ou normes relatives à toute activité, toute chose ou toute utilisation de l’eau ou de la terre dans le secteur ainsi désigné, aux fins de protéger la qualité ou la quantité de l’eau dans le secteur protégé;
n) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’analyse, la modification, l’usage, l’exploitation, la réparation, la surveillance, la vérification, le déversement ou l’élimination de sources de pollution, de risques de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, de projets hydro-électriques ou de barrages régulateurs;
o) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le détournement d’une rivière ou l’écoulement d’eaux de drainage ou toute modification ou tout détournement de tout ou partie d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide;
p) réglementant, contrôlant ou interdisant la construction ou la mise en place de constructions de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces constructions construites ou placées en violation des règlements;
q) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’examen, la modification, l’exploitation, la réparation, la vérification ou l’élimination d’une construction ou d’une chose qui se trouve ou peut se trouver dans un cours d’eau ou une terre humide ou qui le traverse ou peut le traverser;
r) désignant ou autorisant le Ministre à désigner une région exposée aux inondations comme étant un secteur exposé aux inondations et interdisant, limitant ou autorisant le Ministre à interdire ou limiter toute construction ou aménagement à l’intérieur de ce secteur ainsi délimité ou toute modification de ce secteur qui aggraverait le risque ou l’importance de l’inondation ou qui modifierait ou pourrait à tout moment détourner d’une manière quelconque l’écoulement des eaux à l’intérieur de ce secteur;
s) établissant un comité consultatif pour
(i) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, et
(ii) la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation ou l’abandon de puits;
t) concernant l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, ainsi que les matériaux, moyens et appareils utilisés pour construire, vérifier, modifier, remettre en état, réparer ou obturer un puits;
u) concernant le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, tout arrêté ou tout autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
v) établissant les obligations du Comité consultatif sur la terre et l’eau;
w) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agrément;
w.1) concernant l’exemption de personnes ou de catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi et concernant la dispense de ces personnes ou de ces catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi;
x) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de refus, de délivrance, de transfert, de détention, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
y) établissant les droits payables et les méthodes de paiement des droits sur demande, délivrance, transfert, renouvellement et rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
z) établissant les droits, frais de location et charges et les méthodes de paiement des droits, des frais de location et des charges en vertu de la présente loi et des règlements;
z.1) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
aa) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi;
bb) concernant les dossiers à conserver, les déclarations à faire et les renseignements à fournir par un propriétaire ou un exploitant ou par l’un et l’autre sur toute source de pollution, tous ouvrages d’adduction d’eau, tous puits, toute installation d’approvisionnement public en eau ou toute installation d’approvisionnement en eau ou toute catégorie de ceux-ci ou par une personne ou catégorie de personnes qui manipule, déverse, élimine ou rejette un polluant, des matières usées, un gaz, un liquide, ou un solide ou toute catégorie de ceux-ci dans ou sur l’eau ou en provenance de l’eau;
cc) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements; et
dd) définissant l’expression installation d’approvisionnement public en eau aux fins de la présente loi et des règlements.
1989, c.53, art.7; 1990, c.35, art.3; 1992, c.76, art.7; 1993, c.19, art.13; 2002, c.26, art.22; 2003, c.5, art.5; 2008, c.47, art.1
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1992, c.76, art.7
a.1) prescrivant les activités agricoles aux fins de l’alinéa e) ou h) de la définition « modification »;
b) prescrivant toute substance comme étant une matière usée;
c) concernant le déversement, la manutention, l’évacuation ou l’élimination de polluants, de matières usées, de gaz, de liquides ou de solides dans l’eau ou en provenance de l’eau ou sur l’eau ou de toute catégorie de ceux-ci;
d) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’enlèvement, l’usage, le stockage et la manutention de l’eau;
e) prévoyant un appel d’une ordonnance, d’une désignation ou d’une décision prises en vertu de la loi ou des règlements;
f) concernant la procédure d’appel d’une ordonnance, désignation ou décision prises en vertu de la présente loi ou des règlements;
g) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre ou par toute personne, y compris les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, remédier à ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements;
h) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux choses relevant de la présente loi et des règlements;
i) concernant la procédure de recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou en vertu des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
j) réglementant, contrôlant, prescrivant et prévoyant des moyens, normes ou analyses afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant ou de matières usées ou de toute catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’eau;
k) concernant l’établissement d’un système de classification de l’eau;
k.1) classant tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.2) excluant de la classification tout ou partie de l’eau d’un cours d’eau;
k.3) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau convient à une classification;
k.4) établissant les critères que doit remplir une catégorie d’eau ou les normes auxquelles elle doit répondre;
k.5) permettant au Ministre de déterminer si selon lui l’eau d’un cours d’eau remplit les critères ou répond aux normes correspondant à une catégorie d’eau, et ce avant sa classification;
k.6) permettant que l’eau d’un cours d’eau soit classée dans une catégorie particulière, si le Ministre estime qu’elle remplira les critères ou répondra aux normes correspondant à cette catégorie ou qu’elle remplira éventuellement ces critères ou répondra éventuellement à ces normes;
k.7) interdisant toute activité susceptible de porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau d’un cours d’eau qui est classée;
k.8) établissant la procédure à suivre et les consultations ou les évaluations à entreprendre avant de pouvoir classer l’eau d’un cours d’eau ou l’exclure d’une classification;
k.81) fixant les conditions à remplir avant que l’eau d’un cours d’eau soit classée;
k.82) imposant des restrictions à la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.83) établissant ou exigeant du Ministre qu’il établisse un comité de révision chargé de le conseiller au sujet de la classification de l’eau d’un cours d’eau;
k.84) prévoyant la composition d’un comité de révision, le mandat de ses membres, l’élection ou la nomination de ses dirigeants, ses attributions, le paiement d’indemnités à ses membres et le remboursement des dépenses qu’ils auront exposées dans l’exercice de leurs attributions ainsi que toutes autres questions relatives à son fonctionnement;
l) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, du renouvellement, de la rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément;
l.1) concernant les questions relativement auxquelles le Comité consultatif sur l’eau potable établit des recommandations en vertu de l’article 13.1;
m) concernant la désignation de tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau, d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine en tant que secteur protégé ainsi que l’interdiction, le contrôle, la limitation, la répartition ou l’imposition de modalités, conditions ou normes relatives à toute activité, toute chose ou toute utilisation de l’eau ou de la terre dans le secteur ainsi désigné, aux fins de protéger la qualité ou la quantité de l’eau dans le secteur protégé;
n) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’analyse, la modification, l’usage, l’exploitation, la réparation, la surveillance, la vérification, le déversement ou l’élimination de sources de pollution, de risques de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, de projets hydro-électriques ou de barrages régulateurs;
o) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le détournement d’une rivière ou l’écoulement d’eaux de drainage ou toute modification ou tout détournement de tout ou partie d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide;
p) réglementant, contrôlant ou interdisant la construction ou la mise en place de constructions de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces constructions construites ou placées en violation des règlements;
q) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’examen, la modification, l’exploitation, la réparation, la vérification ou l’élimination d’une construction ou d’une chose qui se trouve ou peut se trouver dans un cours d’eau ou une terre humide ou qui le traverse ou peut le traverser;
r) désignant ou autorisant le Ministre à désigner une région exposée aux inondations comme étant un secteur exposé aux inondations et interdisant, limitant ou autorisant le Ministre à interdire ou limiter toute construction ou aménagement à l’intérieur de ce secteur ainsi délimité ou toute modification de ce secteur qui aggraverait le risque ou l’importance de l’inondation ou qui modifierait ou pourrait à tout moment détourner d’une manière quelconque l’écoulement des eaux à l’intérieur de ce secteur;
s) établissant un comité consultatif pour
(i) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, et
(ii) la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation ou l’abandon de puits;
t) concernant l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, ainsi que les matériaux, moyens et appareils utilisés pour construire, vérifier, modifier, remettre en état, réparer ou obturer un puits;
u) concernant le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, toute ordonnance ou tout autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
v) établissant les obligations du Comité consultatif sur la terre et l’eau;
w) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agrément;
w.1) concernant l’exemption de personnes ou de catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi et concernant la dispense de ces personnes ou de ces catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi;
x) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de refus, de délivrance, de transfert, de détention, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
y) établissant les droits payables et les méthodes de paiement des droits sur demande, délivrance, transfert, renouvellement et rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
z) établissant les droits, frais de location et charges et les méthodes de paiement des droits, des frais de location et des charges en vertu de la présente loi et des règlements;
z.1) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
aa) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi;
bb) concernant les dossiers à conserver, les déclarations à faire et les renseignements à fournir par un propriétaire ou un exploitant ou par l’un et l’autre sur toute source de pollution, tous ouvrages d’adduction d’eau, tous puits, toute installation d’approvisionnement public en eau ou toute installation d’approvisionnement en eau ou toute catégorie de ceux-ci ou par une personne ou catégorie de personnes qui manipule, déverse, élimine ou rejette un polluant, des matières usées, un gaz, un liquide, ou un solide ou toute catégorie de ceux-ci dans ou sur l’eau ou en provenance de l’eau;
cc) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements; et
dd) définissant l’expression installation d’approvisionnement public en eau aux fins de la présente loi et des règlements.
1989, c.53, art.7; 1990, c.35, art.3; 1992, c.76, art.7; 1993, c.19, art.13; 2003, c.5, art.5; 2008, c.47, art.1
Règlements
40Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) Abrogé : 1992, c.76, art.7
a.1) prescrivant les activités agricoles aux fins de l’alinéa e) ou h) de la définition « modification »;
b) prescrivant toute substance comme étant une matière usée;
c) concernant le déversement, la manutention, l’évacuation ou l’élimination de polluants, de matières usées, de gaz, de liquides ou de solides dans l’eau ou en provenance de l’eau ou sur l’eau ou de toute catégorie de ceux-ci;
d) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’enlèvement, l’usage, le stockage et la manutention de l’eau;
e) prévoyant un appel d’une ordonnance, d’une désignation ou d’une décision prises en vertu de la loi ou des règlements;
f) concernant la procédure d’appel d’une ordonnance, désignation ou décision prises en vertu de la présente loi ou des règlements;
g) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre ou par toute personne, y compris les frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés pour l’emploi de personnes, de matériaux et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage et pour faire fonctionner, pour corriger, contrôler, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, remédier à ou examiner toute affaire ou toute chose qui relève de la présente loi ou des règlements;
h) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux choses relevant de la présente loi et des règlements;
i) concernant la procédure de recouvrement des frais, dépenses, pertes, dommages ou charges engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou en vertu des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque le montant récupéré ou la somme disponible ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
j) réglementant, contrôlant, prescrivant et prévoyant des moyens, normes ou analyses afin de déterminer la quantité, la concentration, le niveau ou la présence d’un polluant ou de matières usées ou de toute catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’eau;
k) concernant l’établissement d’un système de classification de l’eau;
l) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, du renouvellement, de la rétablissement ou du transfert d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément;
l.1) concernant les questions relativement auxquelles le Comité consultatif sur l’eau potable établit des recommandations en vertu de l’article 13.1;
m) concernant la désignation de tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau, d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine en tant que secteur protégé ainsi que l’interdiction, le contrôle, la limitation, la répartition ou l’imposition de modalités, conditions ou normes relatives à toute activité, toute chose ou toute utilisation de l’eau ou de la terre dans le secteur ainsi désigné, aux fins de protéger la qualité ou la quantité de l’eau dans le secteur protégé;
n) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’analyse, la modification, l’usage, l’exploitation, la réparation, la surveillance, la vérification, le déversement ou l’élimination de sources de pollution, de risques de pollution, d’ouvrages d’adduction d’eau, de projets hydro-électriques ou de barrages régulateurs;
o) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant le détournement d’une rivière ou l’écoulement d’eaux de drainage ou toute modification ou tout détournement de tout ou partie d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide;
p) réglementant, contrôlant ou interdisant la construction ou la mise en place de constructions de tout genre sur la glace de toute eau réceptrice, et prévoyant également la suppression de ces constructions construites ou placées en violation des règlements;
q) réglementant, contrôlant, interdisant, ordonnant ou prévoyant l’emplacement, la construction, l’examen, la modification, l’exploitation, la réparation, la vérification ou l’élimination d’une construction ou d’une chose qui se trouve ou peut se trouver dans un cours d’eau ou une terre humide ou qui le traverse ou peut le traverser;
r) désignant ou autorisant le Ministre à désigner une région exposée aux inondations comme étant un secteur exposé aux inondations et interdisant, limitant ou autorisant le Ministre à interdire ou limiter toute construction ou aménagement à l’intérieur de ce secteur ainsi délimité ou toute modification de ce secteur qui aggraverait le risque ou l’importance de l’inondation ou qui modifierait ou pourrait à tout moment détourner d’une manière quelconque l’écoulement des eaux à l’intérieur de ce secteur;
s) établissant un comité consultatif pour
(i) l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, et
(ii) la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments pour la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation ou l’abandon de puits;
t) concernant l’emplacement, l’espacement, la construction, la vérification, la modification, la remise en état, la réparation, l’obturation et l’abandon de puits, ainsi que les matériaux, moyens et appareils utilisés pour construire, vérifier, modifier, remettre en état, réparer ou obturer un puits;
u) concernant le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, toute ordonnance ou tout autre document qui doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
v) établissant les obligations du Comité consultatif sur la terre et l’eau;
w) concernant la délivrance, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agrément;
w.1) concernant l’exemption de personnes ou de catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi et concernant la dispense de ces personnes ou de ces catégories de personnes de l’exigence d’obtenir un permis en vertu de la présente loi;
x) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de refus, de délivrance, de transfert, de détention, de suspension, d’annulation, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
y) établissant les droits payables et les méthodes de paiement des droits sur demande, délivrance, transfert, renouvellement et rétablissement d’immatriculations, de licences, de permis et d’agréments;
z) établissant les droits, frais de location et charges et les méthodes de paiement des droits, des frais de location et des charges en vertu de la présente loi et des règlements;
z.1) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
aa) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi;
bb) concernant les dossiers à conserver, les déclarations à faire et les renseignements à fournir par un propriétaire ou un exploitant ou par l’un et l’autre sur toute source de pollution, tous ouvrages d’adduction d’eau, tous puits, toute installation d’approvisionnement public en eau ou toute installation d’approvisionnement en eau ou toute catégorie de ceux-ci ou par une personne ou catégorie de personnes qui manipule, déverse, élimine ou rejette un polluant, des matières usées, un gaz, un liquide, ou un solide ou toute catégorie de ceux-ci dans ou sur l’eau ou en provenance de l’eau;
cc) concernant la confidentialité des documents et autres renseignements déposés ou présentés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements; et
dd) définissant l’expression installation d’approvisionnement public en eau aux fins de la présente loi et des règlements.
1989, c.53, art.7; 1990, c.35, art.3; 1992, c.76, art.7; 1993, c.19, art.13; 2003, c.5, art.5