Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Registre
36Le Ministre doit tenir un registre, en la forme qu’il juge acceptable, dans lequel doivent être consignés, pour chaque demande d’immatriculation, de licence, de permis ou d’agrément présentée en application de la présente loi ou des règlements, les renseignements que le Ministre juge appropriés.