Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Conflit de lois
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, ou tout règlement établi en vertu de la présente loi, et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi, la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, et tout règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
3(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé publique ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé publique relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé publique et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
3(3)Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de tout règlement y afférent.
1989, ch. 53, art. 2; 1990, ch. 35, art. 1; 2002, ch. 26, art. 2; 2017, ch. 42, art. 75
Conflit de lois
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, ou tout règlement établi en vertu de la présente loi, et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi, la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, et tout règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
3(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
3(3)Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de tout règlement y afférent.
1989, ch. 53, art. 2; 1990, ch. 35, art. 1; 2002, ch. 26, art. 2
Conflit de lois
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, ou tout règlement établi en vertu de la présente loi, et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi, la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, et tout règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
3(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
3(3)Nul arrêté, directive ni condition pris, donné ou imposé et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de tout règlement y afférent.
1989, c.53, art.2; 1990, c.35, art.1; 2002, c.26, art.2
Conflit de lois
3(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf dispositions contraires, en cas de conflit entre la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, ou tout règlement établi en vertu de la présente loi, et toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi, la présente loi, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, un décret en vertu de l’article 14, et tout règlement établi en vertu de la présente loi prévalent.
3(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
3(3)Nulle ordonnance, directive ni condition émise, donnée ou imposée et nulle poursuite intentée en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent n’est invalide et nulle action prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou de tout règlement y afférent est non autorisée en raison du seul fait qu’elle aurait pu être émise, donnée, imposée, intentée ou prise en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de tout règlement y afférent.
1989, c.53, art.2; 1990, c.35, art.1