Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Infractions et peines
25(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une désignation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
25(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
25(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
1993, ch. 19, art. 12; 2002, ch. 26, art. 20; 2008, ch. 11, art. 6
Infractions et pénalités
25(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une désignation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
25(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
25(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
1993, c.19, art.12; 2002, c.26, art.20; 2008, c.11, art.6
Infractions et pénalités
25(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une désignation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
25(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
25(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
1993, c.19, art.12; 2008, c.11, art.6
Infractions et pénalités
25(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou omet de se conformer à tout ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements, à une modalité ou une condition d’un agrément, d’une immatriculation, d’une licence ou d’un permis accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une interdiction, un contrôle, une condition, une limite, une répartition, une modalité, une condition ou une norme relative à une désignation établi en vertu de la présente loi ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
25(2)Lorsqu’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou une omission de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit l’infraction ou l’omission.
25(3)Lorsqu’une personne commet une infraction en vertu de la présente loi qui constitue également une infraction en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides.
1993, c.19, art.12