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Lois et règlements
C-6.1
- Loi sur l’assainissement de l’eau
Article 24
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Texte intégral
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Signification
24
(1)
Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a
)
s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b
)
s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c
)
s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d
)
s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
24
(2)
La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
2002, ch. 26, art. 19
2009-11-01
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Signification
24
(1)
Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a
)
s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b
)
s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c
)
s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d
)
s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
24
(2)
La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
2002, c.26, art.19
2006-12-31
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Signification
24
(1)
Une ordonnance, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne est donné ou signifié
a
)
s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b
)
s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse connue ou habituelle de cette personne,
c
)
s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé, à la dernière adresse de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d
)
s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
24
(2)
La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé, est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
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