Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Preuve lors d’une poursuite
22(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration, ou
b) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, un plan ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
c) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
d) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
e) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
22(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
22(3)Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
2002, ch. 26, art. 18
Preuve lors d’une poursuite
22(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration, ou
b) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un arrêté, un avis, un certificat, un plan ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
c) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
d) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
e) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
22(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
22(3)Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.
2002, c.26, art.18
Preuve lors d’une poursuite
22(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements,
a) toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’une licence, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité déterminée dans la déclaration, ou
b) une immatriculation, une licence, un permis, un agrément, un ordre, un avis, un certificat, un plan ou tout autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute copie certifiée conforme de ces documents,
doit
c) être admis en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, du pouvoir ou de la signature de la personne censée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
d) en l’absence de preuve au contraire, constituer preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
e) lorsque le nom de la personne désignée dans le document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, faire foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
22(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre laquelle elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
22(3)Sous réserve du paragraphe 23(2), une personne contre laquelle un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est produit peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour contre-interrogatoire.