Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
17(1)Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
17(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de la preuve de son identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y effectuait, s’y effectue ou s’y effectuera la production d’un polluant, dans laquelle ou à partir de laquelle l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou sera déversé ou a autrement créé, crée ou pourrait créer un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et inspecter l’endroit, la place, le lieu ou le terrain,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils pouvaient, peuvent ou pourront produire ou déverser des polluants ou ont autrement créé, créent ou créeront un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions,
c) prélever des échantillons de toutes substances ou matières,
d) pénétrer dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que des eaux ont été, sont, ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements,
e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication afin de déterminer si des eaux ont été, sont ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et
f) pénétrer et inspecter dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu qui est entièrement ou partiellement situé sur ou dans un secteur désigné comme secteur protégé en vertu d’un décret de désignation ou du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, et
(i) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu, ou
(ii) inspecter et vérifier tout air, toute eau, tout sol, tout polluant, toute autre matière sans égard à la forme ou tout procédé de production ou de fabrication se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu.
17(3)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
17(4)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et
b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
1989, ch. 53, art. 5; 1993, ch. 19, art. 11; 2002, ch. 26, art. 16
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
17(1)Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
17(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de la preuve de son identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer dans tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y effectuait, s’y effectue ou s’y effectuera la production d’un polluant, dans laquelle ou à partir de laquelle l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou sera déversé ou a autrement créé, crée ou pourrait créer un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et inspecter l’endroit, la place, le lieu ou le terrain,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils pouvaient, peuvent ou pourront produire ou déverser des polluants ou ont autrement créé, créent ou créeront un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et prélever des échantillons des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions,
c) prélever des échantillons de toutes substances ou matières,
d) pénétrer dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que des eaux ont été, sont, ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements,
e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication afin de déterminer si des eaux ont été, sont ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et
f) pénétrer et inspecter dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu qui est entièrement ou partiellement situé sur ou dans un secteur désigné comme secteur protégé en vertu d’un décret de désignation ou du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, et
(i) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu, ou
(ii) inspecter et vérifier tout air, toute eau, tout sol, tout polluant, toute autre matière sans égard à la forme ou tout procédé de production ou de fabrication se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans l’endroit, le terrain, la place ou le lieu.
17(3)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
17(4)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et
b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
1989, c.53, art.5; 1993, c.19, art.11; 2002, c.26, art.16
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
17(1)Le Ministre peut désigner une personne à titre d’inspecteur aux fins de la présente loi.
17(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identification au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer dans tout secteur, tout terrain, tout lieu ou tout local, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’y effectuait, s’y effectue ou s’y effectuera la production d’un polluant ou de matières usées, dans laquelle ou à partir de laquelle l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant ou que des matières usées ont été déversés, sont déversés ou seront déversés ou a autrement créé, crée ou pourrait créer un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et inspecter le secteur, le terrain, le lieu ou le local,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils pouvaient, peuvent ou pourront produire ou déverser des polluants ou matières usées ou ont autrement créé, créent ou créeront un risque pour la répartition, la qualité ou la quantité de l’eau et prélever des échantillons, des déversements, des dépôts, des effluents ou des émissions,
c) prélever des échantillons de toutes substances ou matières,
d) pénétrer dans tout secteur, tout terrain, tout lieu ou tout local où l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que des eaux ont été, sont, ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements,
e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et contrôler tout procédé de production ou de fabrication afin de déterminer si des eaux ont été, sont ou seront utilisées, polluées ou détournées en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et
f) pénétrer et inspecter dans tout secteur, tout terrain, tout lieu ou tout local qui est entièrement ou partiellement situé sur ou dans un secteur désigné comme secteur protégé en vertu d’un décret de désignation ou du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, et
(i) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans le secteur, le terrain, le lieu ou le local, ou
(ii) inspecter et vérifier tout air, toute eau, tout sol, tout polluant, toutes matières usées, toute autre matière sans égard à l’espèce ou tout procédé de production ou de fabrication se trouvant entièrement ou partiellement sur ou dans le secteur, le terrain, le lieu ou le local.
17(3)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
17(4)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou tous matériaux ou un échantillon de tout objet, toute substance ou tous matériaux, et
b) tout matériel documentaire nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une omission de se conformer à la présente loi ou aux règlements ou d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements.
1989, c.53, art.5; 1993, c.19, art.11