Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide
15(1)Une personne qui projette un aménagement hydro-électrique, un barrage régulateur, le détournement d’une rivière, le détournement de l’écoulement des eaux de drainage ou tout autre projet ou construction qui modifie un cours d’eau ou une terre humide ou détourne tout ou partie d’un cours d’eau ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide doit, avant d’entreprendre ou d’entamer le projet,
a) fournir au Ministre copies des plans et autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger, et
b) sous réserve du paragraphe (1.1), obtenir un permis délivré par le Ministre.
15(1.01)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions que le Ministre estime appropriées à un permis délivré en vertu de l’alinéa (1)b), y compris celles requérant le maintien d’un débit d’écoulement d’eau désigné.
15(1.1)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une personne ou à un membre d’une catégorie de personnes qui a été exempté, en conformité des règlements, de l’exigence d’obtenir un permis ou qui en a été dispensé en conformité des règlements.
15(1.2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) doit s’assurer que toutes les données techniques initiales du projet ou de la construction qui ont été fournies au Ministre en vertu du paragraphe (1), que toutes les modalités et conditions imposées à tout permis délivré relativement au projet ou à la construction et que toutes données techniques additionnelles ou modifiées approuvées subséquemment par le Ministre à la demande du titulaire du permis soient respectées en tout temps.
15(2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) ou de toute autre structure qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou une partie du cours d’eau ou de la terre humide ou qui traverse ce cours d’eau ou cette terre humide ou une partie de ce cours d’eau ou de cette terre humide, doit maintenir le projet ou la construction en bon état de réparation en tout temps.
15(3)Sous réserve des règlements, le Ministre peut en tout temps
a) ordonner que soit effectuée l’inspection, par un inspecteur, de tout projet ou construction visé au paragraphe (2),
b) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant du projet ou de la construction de fournir les dessins, données techniques et autres documents et renseignements que le Ministre exige,
c) ordonner au propriétaire, à l’exploitant ou à une autre personne d’effectuer aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les réparations ou modifications au projet ou à la construction que le Ministre estime nécessaires, et
d) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de respecter toutes modalités et conditions imposées à un permis délivré relativement au projet ou à la construction, de respecter toutes données techniques initiales ou de respecter toutes données techniques additionnelles ou modifiées qui ont été approuvées par le Ministre à la demande du titulaire du permis.
15(4)Lorsque la modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou les travaux y afférents ne sont pas entrepris, effectués ou exécutés en conformité avec la présente loi, les règlements, les modalités et les conditions imposées au permis ou les arrêtés, directives ou prescriptions du Ministre, celui-ci peut ordonner au titulaire du permis, ou si aucun permis n’a été délivré, à la personne qui entreprend, effectue ou exécute la modification
a) de cesser les travaux de modifications qui ont été entrepris, effectués ou exécutés,
b) d’enlever les éléments de modification et les bâtiments, constructions, ouvrages et biens personnels utilisés pour entreprendre, effectuer ou exécuter la modification,
c) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre la modification conforme à la présente loi, aux règlements, aux modalités et conditions imposées au permis, le cas échéant, et à ses arrêtés, directives ou prescriptions, ou
d) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre les éléments de modification en bon état.
15(5)Nonobstant le paragraphe 4(8), lorsque le Ministre est convaincu qu’il est dans l’intérêt public que soient enlevés du cours d’eau ou de la terre humide
a) les éléments de modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide, ou
b) une construction ou une chose qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou qui les traverse,
et s’il est d’avis que l’identité du propriétaire ne peut être établie, il peut ordonner qu’ils soient enlevés aux frais de la province.
1990, ch. 35, art. 2; 1993, ch. 19, art. 10; 2002, ch. 26, art. 15; 2003, ch. 5, art. 4; 2003, ch. 5, art. 6
Modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide
15(1)Une personne qui projette un aménagement hydro-électrique, un barrage régulateur, le détournement d’une rivière, le détournement de l’écoulement des eaux de drainage ou tout autre projet ou construction qui modifie un cours d’eau ou une terre humide ou détourne tout ou partie d’un cours d’eau ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide doit, avant d’entreprendre ou d’entamer le projet,
a) fournir au Ministre copies des plans et autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger, et
b) sous réserve du paragraphe (1.1), obtenir un permis délivré par le Ministre.
15(1.01)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions que le Ministre estime appropriées à un permis délivré en vertu de l’alinéa (1)b), y compris celles requérant le maintien d’un débit d’écoulement d’eau désigné.
15(1.1)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une personne ou à un membre d’une catégorie de personnes qui a été exempté, en conformité des règlements, de l’exigence d’obtenir un permis ou qui en a été dispensé en conformité des règlements.
15(1.2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) doit s’assurer que toutes les données techniques initiales du projet ou de la construction qui ont été fournies au Ministre en vertu du paragraphe (1), que toutes les modalités et conditions imposées à tout permis délivré relativement au projet ou à la construction et que toutes données techniques additionnelles ou modifiées approuvées subséquemment par le Ministre à la demande du titulaire du permis soient respectées en tout temps.
15(2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) ou de toute autre structure qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou une partie du cours d’eau ou de la terre humide ou qui traverse ce cours d’eau ou cette terre humide ou une partie de ce cours d’eau ou de cette terre humide, doit maintenir le projet ou la construction en bon état de réparation en tout temps.
15(3)Sous réserve des règlements, le Ministre peut en tout temps
a) ordonner que soit effectuée l’inspection, par un inspecteur, de tout projet ou construction visé au paragraphe (2),
b) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant du projet ou de la construction de fournir les dessins, données techniques et autres documents et renseignements que le Ministre exige,
c) ordonner au propriétaire, à l’exploitant ou à une autre personne d’effectuer aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les réparations ou modifications au projet ou à la construction que le Ministre estime nécessaires, et
d) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de respecter toutes modalités et conditions imposées à un permis délivré relativement au projet ou à la construction, de respecter toutes données techniques initiales ou de respecter toutes données techniques additionnelles ou modifiées qui ont été approuvées par le Ministre à la demande du titulaire du permis.
15(4)Lorsque la modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide ou les travaux y afférents ne sont pas entrepris, effectués ou exécutés en conformité avec la présente loi, les règlements, les modalités et les conditions imposées au permis ou les arrêtés, directives ou prescriptions du Ministre, celui-ci peut ordonner au titulaire du permis, ou si aucun permis n’a été délivré, à la personne qui entreprend, effectue ou exécute la modification
a) de cesser les travaux de modifications qui ont été entrepris, effectués ou exécutés,
b) d’enlever les éléments de modification et les bâtiments, constructions, ouvrages et biens personnels utilisés pour entreprendre, effectuer ou exécuter la modification,
c) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre la modification conforme à la présente loi, aux règlements, aux modalités et conditions imposées au permis, le cas échéant, et à ses arrêtés, directives ou prescriptions, ou
d) d’effectuer ou de faire effectuer les interventions que le Ministre estime nécessaires pour rendre les éléments de modification en bon état.
15(5)Nonobstant le paragraphe 4(8), lorsque le Ministre est convaincu qu’il est dans l’intérêt public que soient enlevés du cours d’eau ou de la terre humide
a) les éléments de modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide, ou
b) une construction ou une chose qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou qui les traverse,
et s’il est d’avis que l’identité du propriétaire ne peut être établie, il peut ordonner qu’ils soient enlevés aux frais de la province.
1990, c.35, art.2; 1993, c.19, art.10; 2002, c.26, art.15; 2003, c.5, art.4; 2003, c.5, art.6
Modification d’un cours d’eau ou d’une terre humide
15(1)Une personne qui projette un aménagement hydro-électrique, un barrage régulateur, le détournement d’une rivière, le détournement de l’écoulement des eaux de drainage ou tout autre projet ou construction qui modifie un cours d’eau ou une terre humide ou détourne tout ou partie d’un cours d’eau ou de l’écoulement des eaux d’un cours d’eau ou d’une terre humide doit, avant d’entreprendre ou d’entamer le projet,
a) fournir au Ministre copies des plans et autres documents ou renseignements que le Ministre peut exiger, et
b) sous réserve du paragraphe (1.1), obtenir un permis délivré par le Ministre.
15(1.01)Le Ministre peut imposer les modalités et conditions que le Ministre estime appropriées à un permis délivré en vertu de l’alinéa (1)b), y compris celles requérant le maintien d’un débit d’écoulement d’eau désigné.
15(1.1)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une personne ou à un membre d’une catégorie de personnes qui a été exempté, en conformité des règlements, de l’exigence d’obtenir un permis ou qui en a été dispensé en conformité des règlements.
15(1.2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) doit s’assurer que toutes les données techniques initiales du projet ou de la construction qui ont été fournies au Ministre en vertu du paragraphe (1), que toutes les modalités et conditions imposées à tout permis délivré relativement au projet ou à la construction et que toutes données techniques additionnelles ou modifiées approuvées subséquemment par le Ministre à la demande du titulaire du permis soient respectées en tout temps.
15(2)Le propriétaire d’un projet ou d’une construction visé au paragraphe (1) ou de toute autre structure qui se trouve dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou une partie du cours d’eau ou de la terre humide ou qui traverse ce cours d’eau ou cette terre humide ou une partie de ce cours d’eau ou de cette terre humide, doit maintenir le projet ou la construction en bon état de réparation en tout temps.
15(3)Sous réserve des règlements, le Ministre peut en tout temps
a) ordonner que soit effectuée l’inspection, par un inspecteur, de tout projet ou construction visé au paragraphe (2),
b) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant du projet ou de la construction de fournir les dessins, données techniques et autres documents et renseignements que le Ministre exige,
c) ordonner au propriétaire, à l’exploitant ou à une autre personne d’effectuer aux frais du propriétaire ou de l’exploitant, les réparations ou modifications au projet ou à la construction que le Ministre estime nécessaires, et
d) ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de respecter toutes modalités et conditions imposées à un permis délivré relativement au projet ou à la construction, de respecter toutes données techniques initiales ou de respecter toutes données techniques additionnelles ou modifiées qui ont été approuvées par le Ministre à la demande du titulaire du permis.
1990, c.35, art.2; 1993, c.19, art.10; 2003, c.5, art.4