Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Omission ou refus de se conformer
14.4Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne requise de se conformer à un décret de désignation ou à des conditions imposées relativement à une exemption ou à un décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut ordonner que soient entreprises les mesures que le Ministre estime nécessaires pour assurer le respect ou la mise à exécution du décret ou des conditions, selon le cas.
1993, ch. 19, art. 9; 2002, ch. 26, art. 14
Secteurs protégés
14.4Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne requise de se conformer à un décret de désignation ou à des conditions imposées relativement à une exemption ou à un décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut ordonner que soient entreprises les mesures que le Ministre estime nécessaires pour assurer le respect ou la mise à exécution du décret ou des conditions, selon le cas.
1993, c.19, art.9; 2002, c.26, art.14
Secteurs protégés
14.4(1)Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne requise de se conformer à un décret de désignation ou à des conditions imposées relativement à une exemption ou à un décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut
a) ordonner que soient entreprises les actions que le Ministre estime nécessaires pour assurer le respect ou la mise à exécution du décret ou des conditions, selon le cas, et
b) avec les personnes, le matériel et l’équipement que le Ministre estime nécessaires, entrer sur les terrains ou dans les locaux auxquels le décret ou les conditions se rapportent, en utilisant la force que le Ministre estime nécessaire. et prendre toute autre mesure que le Ministre estime nécessaire pour assurer le respect ou la mise à exécution de ce décret ou des conditions, selon le cas.
14.4(2)L’article 6 s’applique avec les modifications nécessaires lorsque le Ministre a pris un décret ou a pris des mesures en vertu du présent article.
1993, c.19, art.9