14.4(1)Sous réserve du paragraphe 12(3), si le Ministre est convaincu, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne requise de se conformer à un décret de désignation ou à des conditions imposées relativement à une exemption ou à un décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136, omet ou refuse de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut