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Lois et règlements
C-6.1
- Loi sur l’assainissement de l’eau
Article 14.3
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Enregistrement de décrêts
14.3
Le Ministre doit enregistrer, conformément à l’alinéa 14(5)
b
), une copie du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où se trouvent les secteurs protégés auxquels ce Règlement se rapporte.
1993, ch. 19, art. 9; 1998, ch. 12, art. 11
2006-12-31
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Secteurs protégés
14.3
Le Ministre doit enregistrer, conformément à l’alinéa 14(5)b), une copie du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où se trouvent les secteurs protégés auxquels ce Règlement se rapporte.
1993, c.19, art.9; 1998, c.12, art.11
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