Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Enregistrement de décrêts
14.3Le Ministre doit enregistrer, conformément à l’alinéa 14(5)b), une copie du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où se trouvent les secteurs protégés auxquels ce Règlement se rapporte.
1993, ch. 19, art. 9; 1998, ch. 12, art. 11
Secteurs protégés
14.3Le Ministre doit enregistrer, conformément à l’alinéa 14(5)b), une copie du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où se trouvent les secteurs protégés auxquels ce Règlement se rapporte.
1993, c.19, art.9; 1998, c.12, art.11