Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Préjudice non réputé
14.2(1)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que
a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente au terrain qui est désigné comme secteur protégé en vertu de l’article 14, ou
b) le Ministre impose des conditions en vertu de l’article 14 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou au terrain adjacent à la totalité ou à l’une de ses parties,
et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire du terrain ou à une personne qui a un intérêt dans le terrain pour l’unique raison que le terrain ou l’une de ses parties est le terrain ainsi désigné ou adjacent à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée.
14.2(2)Au cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité.
1993, ch. 19, art. 9
Secteurs protégés
14.2(1)Un terrain est réputé ne pas avoir subi un préjudice uniquement en raison du fait que
a) sa totalité ou l’une de ses parties est désignée ou est adjacente au terrain qui est désigné comme secteur protégé en vertu de l’article 14, ou
b) le Ministre impose des conditions en vertu de l’article 14 relativement à sa totalité ou à l’une de ses parties ou au terrain adjacent à la totalité ou à l’une de ses parties,
et nulle indemnité ne peut être versée au propriétaire du terrain ou à une personne qui a un intérêt dans le terrain pour l’unique raison que le terrain ou l’une de ses parties est le terrain ainsi désigné ou adjacent à celui-ci ou celui relativement auquel cette condition est imposée.
14.2(2)Au cas de conflit entre le présent article et toute autre disposition de la présente loi, le présent article a priorité.
1993, c.19, art.9