Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Exemptions
14.1(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) peut demander au Ministre d’accorder une exemption en présentant une requête pour une exemption au Ministre, en tout temps après que le décret est pris, au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
14.1(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), le Ministre peut,
a) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, accorder une exemption en conformité des règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, refuser la requête.
14.1(3)Le Ministre doit spécifier dans une exemption le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie spécifiée de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
14.1(4)Le Ministre doit mentionner dans l’exemption le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption ou avec elle une description ou un plan du terrain.
14.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
14.1(6)Le paragraphe 14(5) ne s’applique pas à une exemption.
14.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), une exemption et la description ou le plan qui l’accompagne peuvent être déposés dans un bureau de l’enregistrement visé à l’alinéa 14(5)b).
14.1(8)Une personne qui est requise de se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à une exemption doit se conformer aux conditions.
14.1(9)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par une condition imposée relativement au décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 peut demander une exemption de cette condition en conformité avec le paragraphe (1), cependant la personne doit continuer à se conformer à toutes les conditions imposées relativement au décret sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14.1(10)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires
a) à une exemption demandée en vertu du paragraphe (9),
b) à un avis demandant une exemption du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 qui a été reçu par le Ministre avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe mais plus de soixante jours après la date d’entrée en vigueur du décret et à une exemption accordée relativement à ce décret après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
c) aux personnes, activités, choses et usages relativement auxquels une exemption visée à l’alinéa a) ou b) est accordée.
1993, ch. 19, art. 9; 1998, ch. 12, art. 11; 2003, ch. 5, art. 3
Secteurs protégés
14.1(1)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) peut demander au Ministre d’accorder une exemption en présentant une requête pour une exemption au Ministre, en tout temps après que le décret est pris, au moyen d’une formule fournie par le Ministre.
14.1(2)Sur réception d’une requête prévue au paragraphe (1), le Ministre peut,
a) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, accorder une exemption en conformité des règlements, permettant l’aménagement, la construction, l’exploitation ou le maintien de tout ou partie d’une activité, d’une chose ou d’un usage qui est interdit, contrôlé ou limité par une condition imposée relativement à un décret de désignation, pendant une période spécifiée ou indéterminée indiquée dans l’exemption, sous réserve des conditions que le Ministre peut imposer,
b) acquérir tout ou partie du terrain où l’activité, la chose ou l’usage doit être aménagé, construit, exploité ou maintenu, ou
c) au moyen d’une formule fournie par le Ministre, refuser la requête.
14.1(3)Le Ministre doit spécifier dans une exemption le nom de la personne ou des personnes ou la catégorie de personnes auxquelles toute l’exemption ou une partie spécifiée de celle-ci s’applique et l’exemption ou la partie spécifiée de celle-ci, selon le cas, doit s’appliquer
a) à moins d’indication contraire, aux héritiers, ayants droit, successeurs, exécuteurs et administrateurs de ces personnes, et
b) lorsque cela est spécifié, aux employés et représentants de ces personnes.
14.1(4)Le Ministre doit mentionner dans l’exemption le numéro ou les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick du terrain auquel elle se rapporte et toutes conditions imposées relativement à l’exemption et doit inclure dans l’exemption ou avec elle une description ou un plan du terrain.
14.1(5)La Loi sur les règlements ne s’applique pas à une exemption.
14.1(6)Le paragraphe 14(5) ne s’applique pas à une exemption.
14.1(7)Nonobstant le paragraphe (6), une exemption et la description ou le plan qui l’accompagne peuvent être déposés dans un bureau de l’enregistrement visé à l’alinéa 14(5)b).
14.1(8)Une personne qui est requise de se conformer aux conditions qui sont imposées relativement à une exemption doit se conformer aux conditions.
14.1(9)Une personne qui acquiert ou projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par une condition imposée relativement au décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 peut demander une exemption de cette condition en conformité avec le paragraphe (1), cependant la personne doit continuer à se conformer à toutes les conditions imposées relativement au décret sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14.1(10)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent avec les modifications nécessaires
a) à une exemption demandée en vertu du paragraphe (9),
b) à un avis demandant une exemption du décret déposé comme Règlement du Nouveau-Brunswick 90-136 qui a été reçu par le Ministre avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe mais plus de soixante jours après la date d’entrée en vigueur du décret et à une exemption accordée relativement à ce décret après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
c) aux personnes, activités, choses et usages relativement auxquels une exemption visée à l’alinéa a) ou b) est accordée.
1993, c.19, art.9; 1998, c.12, art.11; 2003, c.5, art.3