Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Secteurs protégés
14(1)Le Ministre peut par décret de désignation, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
14(2)Le Ministre doit indiquer dans le décret de désignation une date d’entrée en vigueur.
14(3)Le Ministre peut imposer des conditions dans un décret de désignation à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau dans un secteur protégé;
b) la répartition de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de terrains dans un secteur protégé;
d) les modalités et conditions concernant les terrains ou l’eau dans un secteur protégé; ou
e) les normes aux fins de protection de la qualité et de la quantité de l’eau dans des secteurs protégés ainsi que les méthodes d’application de ces normes.
14(4)Un décret de désignation doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (3), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
14(4.1)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication résultant des exigences de cette Loi pour un décret de désignation qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (5)a) et b) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvé, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de détails pour que quiconque a un intérêt dans le bien visé par le décret de désignation puisse reconnaître qu’il s’agit de leur bien qui est visé.
14(5)Le Ministre doit, avant la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui est le plus rapproché du secteur protégé,
b) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où le secteur protégé est situé, une copie du décret accompagnée d’un plan qui comporte
(i) les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de chaque parcelle de terrain se trouvant entièrement ou partiellement à l’intérieur des limites du secteur protégé, et
(ii) tout autre renseignement que le Ministre estime approprié, et
c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
14(6)Un avis visé à l’alinéa (5)c) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (3) peut être examiné au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis.
14(7)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (5)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’affaires.
14(8)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14(9)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, acquiert, projette ou commence à aménager, construire, exploiter ou maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
1993, ch. 19, art. 8; 1998, ch. 12, art. 11; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 13; 2003, ch. 5, art. 2; 2006, ch. 16, art. 30; 2012, ch. 39, art. 39
Secteurs protégés
14(1)Le Ministre peut par décret de désignation, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
14(2)Le Ministre doit indiquer dans le décret de désignation une date d’entrée en vigueur.
14(3)Le Ministre peut imposer des conditions dans un décret de désignation à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau dans un secteur protégé;
b) la répartition de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de terrains dans un secteur protégé;
d) les modalités et conditions concernant les terrains ou l’eau dans un secteur protégé; ou
e) les normes aux fins de protection de la qualité et de la quantité de l’eau dans des secteurs protégés ainsi que les méthodes d’application de ces normes.
14(4)Un décret de désignation doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (3), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
14(4.1)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication résultant des exigences de cette Loi pour un décret de désignation qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (5)a) et b) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvé, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de détails pour que quiconque a un intérêt dans le bien visé par le décret de désignation puisse reconnaître qu’il s’agit de leur bien qui est visé.
14(5)Le Ministre doit, avant la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux qui est le plus rapproché du secteur protégé,
b) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où le secteur protégé est situé, une copie du décret accompagnée d’un plan qui comporte
(i) les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de chaque parcelle de terrain se trouvant entièrement ou partiellement à l’intérieur des limites du secteur protégé, et
(ii) tout autre renseignement que le Ministre estime approprié, et
c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
14(6)Un avis visé à l’alinéa (5)c) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (3) peut être examiné au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et au bureau régional du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux indiqué dans l’avis.
14(7)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation au bureau principal du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (5)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’affaires.
14(8)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14(9)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, acquiert, projette ou commence à aménager, construire, exploiter ou maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
1993, c.19, art.8; 1998, c.12, art.11; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.13; 2003, c.5, art.2; 2006, c.16, art.30; 2012, c.39, art.39
Secteurs protégés
14(1)Le Ministre peut par décret de désignation, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
14(2)Le Ministre doit indiquer dans le décret de désignation une date d’entrée en vigueur.
14(3)Le Ministre peut imposer des conditions dans un décret de désignation à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau dans un secteur protégé;
b) la répartition de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de terrains dans un secteur protégé;
d) les modalités et conditions concernant les terrains ou l’eau dans un secteur protégé; ou
e) les normes aux fins de protection de la qualité et de la quantité de l’eau dans des secteurs protégés ainsi que les méthodes d’application de ces normes.
14(4)Un décret de désignation doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (3), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
14(4.1)Nonobstant la Loi sur les règlements, toute publication résultant des exigences de cette Loi pour un décret de désignation qui comprend un plan du secteur protégé
a) doit inclure un avis décrivant les endroits visés aux alinéas (5)a) et b) où une copie du décret, incluant le plan, peut être trouvé, et
b) peut inclure, au lieu du plan du secteur protégé, une description du secteur protégé qui comprend suffisamment de détails pour que quiconque a un intérêt dans le bien visé par le décret de désignation puisse reconnaître qu’il s’agit de leur bien qui est visé.
14(5)Le Ministre doit, avant la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et au bureau régional du ministère de l’Environnement qui est le plus rapproché du secteur protégé,
b) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où le secteur protégé est situé, une copie du décret accompagnée d’un plan qui comporte
(i) les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de chaque parcelle de terrain se trouvant entièrement ou partiellement à l’intérieur des limites du secteur protégé, et
(ii) tout autre renseignement que le Ministre estime approprié, et
c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
14(6)Un avis visé à l’alinéa (5)c) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (3) peut être examiné au bureau principal du ministère de l’Environnement et au bureau régional du ministère de l’Environnement indiqué dans l’avis.
14(7)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation au bureau principal du ministère de l’Environnement et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (5)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’affaires.
14(8)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14(9)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, acquiert, projette ou commence à aménager, construire, exploiter ou maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
1993, c.19, art.8; 1998, c.12, art.11; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.13; 2003, c.5, art.2; 2006, c.16, art.30
Secteurs protégés
14(1)Le Ministre peut par décret de désignation, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, désigner en tant que secteur protégé tout ou partie d’un bassin hydrographique, d’une nappe d’eau ou d’une aire d’alimentation d’une nappe souterraine utilisé en tant que source pour une installation d’approvisionnement public en eau.
14(2)Le Ministre doit indiquer dans le décret de désignation une date d’entrée en vigueur.
14(3)Le Ministre peut imposer des conditions dans un décret de désignation à l’égard de l’une ou plusieurs des actions ou choses suivantes :
a) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de toute activité ou chose pouvant porter atteinte à la qualité ou à la quantité de l’eau dans un secteur protégé;
b) la répartition de l’usage de l’eau dans un secteur protégé;
c) l’interdiction, le contrôle ou la limitation de l’usage de terrains dans un secteur protégé;
d) les modalités et conditions concernant les terrains ou l’eau dans un secteur protégé; ou
e) les normes aux fins de protection de la qualité et de la quantité de l’eau dans des secteurs protégés ainsi que les méthodes d’application de ces normes.
14(4)Un décret de désignation doit comprendre
a) un inventaire des conditions imposées en vertu du paragraphe (3), et
b) une description ou un plan du secteur protégé.
14(5)Le Ministre doit, avant la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation,
a) déposer une copie du décret au bureau principal du ministère de l’Environnement et au bureau régional du ministère de l’Environnement qui est le plus rapproché du secteur protégé,
b) enregistrer au bureau de l’enregistrement de Services Nouveau-Brunswick du comté ou des comtés où le secteur protégé est situé, une copie du décret accompagnée d’un plan qui comporte
(i) les numéros d’identification de parcelle de Services Nouveau-Brunswick de chaque parcelle de terrain se trouvant entièrement ou partiellement à l’intérieur des limites du secteur protégé, et
(ii) tout autre renseignement que le Ministre estime approprié, et
c) publier un avis au moins une fois dans un journal ou plusieurs journaux publiés dans le ou les comtés où se trouve le secteur protégé ou, dans le cas où aucun journal n’est publié dans ce ou ces comtés, dans un journal publié dans la province et ayant diffusion générale dans ce ou ces comtés.
14(6)Un avis visé à l’alinéa (5)c) doit inclure une description ou un plan du secteur protégé et indiquer qu’un inventaire de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe (3) peut être examiné au bureau principal du ministère de l’Environnement et au bureau régional du ministère de l’Environnement indiqué dans l’avis.
14(7)Le Ministre doit tenir un registre général des décrets de désignation au bureau principal du ministère de l’Environnement et il doit tenir un registre régional des décrets de désignation à chaque bureau régional visé dans les avis publiés en vertu de l’alinéa (5)c) et les registres général et régionaux doivent être disponibles pour inspection pendant les heures régulières d’affaires.
14(8)Une personne qui, à la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, projette, aménage, construit, exploite ou maintient une activité, une chose ou un usage ou qui est propriétaire de cette activité, de cette chose ou de cet usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit commencer à se conformer à ces conditions à la date d’entrée en vigueur du décret et doit continuer à se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
14(9)Une personne qui, après la date d’entrée en vigueur d’un décret de désignation, acquiert, projette ou commence à aménager, construire, exploiter ou maintenir une activité, une chose ou un usage qui est interdit, contrôlé, limité ou autrement visé par des conditions imposées en vertu du paragraphe (3) doit se conformer à toutes les conditions sauf celles desquelles la personne a obtenu une exemption.
1993, c.19, art.8; 1998, c.12, art.11; 2000, c.26, art.44; 2003, c.5, art.2; 2006, c.16, art.30