Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Comité consultatif sur l’eau potable
13.1(1)Dans le présent article, « médecin-hygiéniste en chef » désigne le médecin-hygiéniste en chef qui est nommé en vertu de la Loi sur la santé publique.
13.1(2)Est établi un comité connu sous le nom de Comité consultatif sur l’eau potable.
13.1(3)Le Comité se compose de six personnes, dont
a) le médecin-hygiéniste en chef, qui est président,
b) deux employés du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, nommés par le Ministre,
c) deux employés du ministère de la Santé nommés par le ministre de la Santé, et
d) un membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, nommé par le ministre de la Santé.
13.1(4)Le Comité peut faire des recommandations au ministre de la Santé et au Ministre
a) après avoir pris en considération les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, les facteurs relatifs à une situation particulière, la nature du polluant, les renseignements techniques, les matériaux et conseils disponibles provenant d’experts et de consultations auprès du propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source de l’eau, relativement à la quantité, à la concentration ou au niveau de polluant ou de catégorie de polluants qui, lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à d’autres substance, un risque important pour la santé,
b) relativement aux mesures appropriées que doit prendre le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou source de l’eau afin de prévenir un risque important pour la santé ou, s’il existe un risque important pour la santé, de traiter le risque de manière effective et appropriée,
c) relativement à la manière selon laquelle un propriétaire doit donner avis en vertu du sous-alinéa 13(4)b)(i) et aux renseignements à inclure dans l’avis, et
d) relativement à toute autre question établie par règlement.
13.1(5)Lors de sa première assemblée, le Comité peut, par une majorité des voix, fixer le nombre de personnes requises pour former un quorum, et peut modifier ce nombre de la même manière.
13.1(6)Le Comité peut, afin d’exercer ses fonctions, établir ses propres règles de procédure.
13.1(7)Le Comité peut siéger lorsqu’il juge nécessaire de le faire dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent article.
13.1(8)Le Comité peut consulter le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source dont l’eau fait l’objet d’une étude du Comité, afin d’en arriver à des recommandations relativement à l’eau.
13.1(9)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent de temps à autre retenir, à titre de conseillers auprès du Comité, des personnes ayant une connaissance particulière de toute question ayant trait à l’eau.
13.1(10)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux membres du Comité qui ne sont pas des employés de la Province, une rémunération raisonnable et le remboursement de leurs frais de voyage et débours raisonnables nécessairement encourus.
13.1(11)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux personnes qui comparaissent devant le Comité le remboursement de leurs frais de voyage et de leurs débours raisonnables nécessairement encourus.
1992, ch. 76, art. 5; 2000, ch. 26, art. 44; 2006, ch. 16, art. 30; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 42, art. 75
Comité consultatif sur l’eau potable
13.1(1)Dans le présent article
« Comité » désigne le Comité consultatif sur l’eau potable établi en vertu du présent article;(Committee)
« Médecin-chef » désigne le médecin-chef visé à l’article 3 de la Loi sur la santé ou la personne désignée par le ministre de la Santé pour représenter le médecin-chef.(Chief Medical Officer)
13.1(2)Est établi un comité connu sous le nom de Comité consultatif sur l’eau potable.
13.1(3)Le Comité se compose de six personnes, dont
a) le Médecin-chef, qui est président,
b) deux employés du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, nommés par le Ministre,
c) deux employés du ministère de la Santé nommés par le ministre de la Santé, et
d) un membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, nommé par le ministre de la Santé.
13.1(4)Le Comité peut faire des recommandations au ministre de la Santé et au Ministre
a) après avoir pris en considération les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, les facteurs relatifs à une situation particulière, la nature du polluant, les renseignements techniques, les matériaux et conseils disponibles provenant d’experts et de consultations auprès du propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source de l’eau, relativement à la quantité, à la concentration ou au niveau de polluant ou de catégorie de polluants qui, lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à d’autres substance, un risque important pour la santé,
b) relativement aux mesures appropriées que doit prendre le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou source de l’eau afin de prévenir un risque important pour la santé ou, s’il existe un risque important pour la santé, de traiter le risque de manière effective et appropriée,
c) relativement à la manière selon laquelle un propriétaire doit donner avis en vertu du sous-alinéa 13(4)b)(i) et aux renseignements à inclure dans l’avis, et
d) relativement à toute autre question établie par règlement.
13.1(5)Lors de sa première assemblée, le Comité peut, par une majorité des voix, fixer le nombre de personnes requises pour former un quorum, et peut modifier ce nombre de la même manière.
13.1(6)Le Comité peut, afin d’exercer ses fonctions, établir ses propres règles de procédure.
13.1(7)Le Comité peut siéger lorsqu’il juge nécessaire de le faire dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent article.
13.1(8)Le Comité peut consulter le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source dont l’eau fait l’objet d’une étude du Comité, afin d’en arriver à des recommandations relativement à l’eau.
13.1(9)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent de temps à autre retenir, à titre de conseillers auprès du Comité, des personnes ayant une connaissance particulière de toute question ayant trait à l’eau.
13.1(10)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux membres du Comité qui ne sont pas des employés de la Province, une rémunération raisonnable et le remboursement de leurs frais de voyage et débours raisonnables nécessairement encourus.
13.1(11)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux personnes qui comparaissent devant le Comité le remboursement de leurs frais de voyage et de leurs débours raisonnables nécessairement encourus.
1992, ch. 76, art. 5; 2000, ch. 26, art. 44; 2006, ch. 16, art. 30; 2012, ch. 39, art. 39
Comité consultatif sur l’eau potable
13.1(1)Dans le présent article
« Comité » désigne le Comité consultatif sur l’eau potable établi en vertu du présent article;
« Médecin-chef » désigne le médecin-chef visé à l’article 3 de la Loi sur la santé ou la personne désignée par le ministre de la Santé pour représenter le médecin-chef.
13.1(2)Est établi un comité connu sous le nom de Comité consultatif sur l’eau potable.
13.1(3)Le Comité se compose de six personnes, dont
a) le Médecin-chef, qui est président,
b) deux employés du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux, nommés par le Ministre,
c) deux employés du ministère de la Santé nommés par le ministre de la Santé, et
d) un membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, nommé par le ministre de la Santé.
13.1(4)Le Comité peut faire des recommandations au ministre de la Santé et au Ministre
a) après avoir pris en considération les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, les facteurs relatifs à une situation particulière, la nature du polluant, les renseignements techniques, les matériaux et conseils disponibles provenant d’experts et de consultations auprès du propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source de l’eau, relativement à la quantité, à la concentration ou au niveau de polluant ou de catégorie de polluants qui, lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à d’autres substance, un risque important pour la santé,
b) relativement aux mesures appropriées que doit prendre le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou source de l’eau afin de prévenir un risque important pour la santé ou, s’il existe un risque important pour la santé, de traiter le risque de manière effective et appropriée,
c) relativement à la manière selon laquelle un propriétaire doit donner avis en vertu du sous-alinéa 13(4)b)(i) et aux renseignements à inclure dans l’avis, et
d) relativement à toute autre question établie par règlement.
13.1(5)Lors de sa première assemblée, le Comité peut, par une majorité des voix, fixer le nombre de personnes requises pour former un quorum, et peut modifier ce nombre de la même manière.
13.1(6)Le Comité peut, afin d’exercer ses fonctions, établir ses propres règles de procédure.
13.1(7)Le Comité peut siéger lorsqu’il juge nécessaire de le faire dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent article.
13.1(8)Le Comité peut consulter le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source dont l’eau fait l’objet d’une étude du Comité, afin d’en arriver à des recommandations relativement à l’eau.
13.1(9)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent de temps à autre retenir, à titre de conseillers auprès du Comité, des personnes ayant une connaissance particulière de toute question ayant trait à l’eau.
13.1(10)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux membres du Comité qui ne sont pas des employés de la Province, une rémunération raisonnable et le remboursement de leurs frais de voyage et débours raisonnables nécessairement encourus.
13.1(11)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux personnes qui comparaissent devant le Comité le remboursement de leurs frais de voyage et de leurs débours raisonnables nécessairement encourus.
1992, c.76, art.5; 2000, c.26, art.44; 2006, c.16, art.30; 2012, c.39, art.39
Comité consultatif sur l’eau potable
13.1(1)Dans le présent article
« Comité » désigne le Comité consultatif sur l’eau potable établi en vertu du présent article;
« Médecin-chef » désigne le médecin-chef visé à l’article 3 de la Loi sur la santé ou la personne désignée par le ministre de la Santé pour représenter le médecin-chef.
13.1(2)Est établi un comité connu sous le nom de Comité consultatif sur l’eau potable.
13.1(3)Le Comité se compose de six personnes, dont
a) le Médecin-chef, qui est président,
b) deux employés du ministère de l’Environnement, nommés par le Ministre,
c) deux employés du ministère de la Santé nommés par le ministre de la Santé, et
d) un membre de la Société médicale du Nouveau-Brunswick, nommé par le ministre de la Santé.
13.1(4)Le Comité peut faire des recommandations au ministre de la Santé et au Ministre
a) après avoir pris en considération les résultats de l’échantillonnage et de l’analyse, les facteurs relatifs à une situation particulière, la nature du polluant, les renseignements techniques, les matériaux et conseils disponibles provenant d’experts et de consultations auprès du propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source de l’eau, relativement à la quantité, à la concentration ou au niveau de polluant ou de catégorie de polluants qui, lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à d’autres substance, un risque important pour la santé,
b) relativement aux mesures appropriées que doit prendre le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou source de l’eau afin de prévenir un risque important pour la santé ou, s’il existe un risque important pour la santé, de traiter le risque de manière effective et appropriée,
c) relativement à la manière selon laquelle un propriétaire doit donner avis en vertu du sous-alinéa 13(4)b)(i) et aux renseignements à inclure dans l’avis, et
d) relativement à toute autre question établie par règlement.
13.1(5)Lors de sa première assemblée, le Comité peut, par une majorité des voix, fixer le nombre de personnes requises pour former un quorum, et peut modifier ce nombre de la même manière.
13.1(6)Le Comité peut, afin d’exercer ses fonctions, établir ses propres règles de procédure.
13.1(7)Le Comité peut siéger lorsqu’il juge nécessaire de le faire dans l’exercice de ses fonctions en vertu du présent article.
13.1(8)Le Comité peut consulter le propriétaire d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau, d’une installation d’approvisionnement en eau ou de la source dont l’eau fait l’objet d’une étude du Comité, afin d’en arriver à des recommandations relativement à l’eau.
13.1(9)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent de temps à autre retenir, à titre de conseillers auprès du Comité, des personnes ayant une connaissance particulière de toute question ayant trait à l’eau.
13.1(10)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux membres du Comité qui ne sont pas des employés de la Province, une rémunération raisonnable et le remboursement de leurs frais de voyage et débours raisonnables nécessairement encourus.
13.1(11)Le ministre de la Santé et le Ministre peuvent verser aux personnes qui comparaissent devant le Comité le remboursement de leurs frais de voyage et de leurs débours raisonnables nécessairement encourus.
1992, c.76, art.5; 2000, c.26, art.44; 2006, c.16, art.30