Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Risque important pour la santé posé par l’eau
13(1)Abrogé : 2017, ch. 2, art. 3
13(2)Nul ne peut fournir de l’eau ni permettre que ne soit fournie de l’eau aux consommateurs d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf à partir d’un puits privé, lorsque l’eau comporte un risque important pour la santé.
13(3)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé juge, lors d’une analyse, ou croit, pour d’autres motifs probables et raisonnables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte une risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau à sa source, le Ministre
a) doit prendre tout arrêté qu’il juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’installer un nouveau puits permanent ou de fournir à tous les consommateurs de l’eau une autre source d’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(ii) de prendre les mesures additionnelles que le Ministre juge convenables et nécessaires.
13(4)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte un risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau au point de consommation, il
a) doit prendre tout arrêté que le Ministre juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, s’il est convaincu qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’aviser tous les consommateurs de l’eau du risque important pour la santé qu’elle comporte en conformité des directives énoncées dans l’arrêté dans le délai prévu dans l’arrêté,
(ii) de fournir temporairement, aux frais du propriétaire, à tous les consommateurs visés, de l’eau en quantité suffisante pour répondre convenablement à leurs besoins jusqu’à ce que le risque important pour la santé soit éliminé,
(iii) d’installer une nouvelle installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau qui fournisse à tous les consommateurs de l’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(iv) de prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge convenables et nécessaires.
13(5)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte pour l’avenir et compte tenu des circonstances un risque important pour la santé
a) à la source, le Ministre peut prendre tout arrêté et prendre les mesures qu’il juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, et
b) au point de consommation, le ministre de la Santé peut prendre tout arrêté et prendre les mesures que le Ministre juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, y compris prendre un arrêté décrit au sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) avec les modifications nécessaires.
13(6)Lorsque le ministre de la Santé détermine sur analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits privé comporte un risque important pour la santé, le Ministre doit, en conformité des règlements, aviser le propriétaire du puits des résultats de l’analyse ou des motifs pour lesquels on croit qu’il existe un risque important pour la santé et la nature de ce risque.
13(7)Lorsque le ministre de la Santé a donné avis conformément au paragraphe (6) au propriétaire d’un puits privé qui comporte un risque important pour la santé, le ministre de la Santé et le Ministre ne peuvent être tenus responsables des frais résultant du risque important pour la santé lorsque ce risque est limité à l’eau d’un puits privé du seul fait que ni l’un ni l’autre des ministres n’a pris un arrêté ou d’autres mesures en vertu de la présente loi relativement au risque important pour la santé.
13(8)Les articles 5, 6, 8, 8.1 et 8.2 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un arrêté pris en vertu du présent article.
1992, ch. 76, art. 4; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 12; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2017, ch. 2, art. 3
Risque important pour la santé posé par l’eau
13(1)Dans le présent article
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservé à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate pour les fins du propriétaire ou de sa famille immédiate.(private well)
13(2)Nul ne peut fournir de l’eau ni permettre que ne soit fournie de l’eau aux consommateurs d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf à partir d’un puits privé, lorsque l’eau comporte un risque important pour la santé.
13(3)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé juge, lors d’une analyse, ou croit, pour d’autres motifs probables et raisonnables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte une risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau à sa source, le Ministre
a) doit prendre tout arrêté qu’il juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’installer un nouveau puits permanent ou de fournir à tous les consommateurs de l’eau une autre source d’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(ii) de prendre les mesures additionnelles que le Ministre juge convenables et nécessaires.
13(4)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte un risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau au point de consommation, il
a) doit prendre tout arrêté que le Ministre juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, s’il est convaincu qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’aviser tous les consommateurs de l’eau du risque important pour la santé qu’elle comporte en conformité des directives énoncées dans l’arrêté dans le délai prévu dans l’arrêté,
(ii) de fournir temporairement, aux frais du propriétaire, à tous les consommateurs visés, de l’eau en quantité suffisante pour répondre convenablement à leurs besoins jusqu’à ce que le risque important pour la santé soit éliminé,
(iii) d’installer une nouvelle installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau qui fournisse à tous les consommateurs de l’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(iv) de prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge convenables et nécessaires.
13(5)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte pour l’avenir et compte tenu des circonstances un risque important pour la santé
a) à la source, le Ministre peut prendre tout arrêté et prendre les mesures qu’il juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, et
b) au point de consommation, le ministre de la Santé peut prendre tout arrêté et prendre les mesures que le Ministre juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, y compris prendre un arrêté décrit au sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) avec les modifications nécessaires.
13(6)Lorsque le ministre de la Santé détermine sur analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits privé comporte un risque important pour la santé, le Ministre doit, en conformité des règlements, aviser le propriétaire du puits des résultats de l’analyse ou des motifs pour lesquels on croit qu’il existe un risque important pour la santé et la nature de ce risque.
13(7)Lorsque le ministre de la Santé a donné avis conformément au paragraphe (6) au propriétaire d’un puits privé qui comporte un risque important pour la santé, le ministre de la Santé et le Ministre ne peuvent être tenus responsables des frais résultant du risque important pour la santé lorsque ce risque est limité à l’eau d’un puits privé du seul fait que ni l’un ni l’autre des ministres n’a pris un arrêté ou d’autres mesures en vertu de la présente loi relativement au risque important pour la santé.
13(8)Les articles 5, 6, 8, 8.1 et 8.2 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un arrêté pris en vertu du présent article.
1992, ch. 76, art. 4; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 12; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31
Risque important pour la santé posé par l’eau
13(1)Dans le présent article
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservé à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate pour les fins du propriétaire ou de sa famille immédiate.
13(2)Nul ne peut fournir de l’eau ni permettre que ne soit fournie de l’eau aux consommateurs d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf à partir d’un puits privé, lorsque l’eau comporte un risque important pour la santé.
13(3)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé juge, lors d’une analyse, ou croit, pour d’autres motifs probables et raisonnables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte une risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau à sa source, le Ministre
a) doit prendre tout arrêté qu’il juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’installer un nouveau puits permanent ou de fournir à tous les consommateurs de l’eau une autre source d’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(ii) de prendre les mesures additionnelles que le Ministre juge convenables et nécessaires.
13(4)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte un risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau au point de consommation, il
a) doit prendre tout arrêté que le Ministre juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, s’il est convaincu qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’aviser tous les consommateurs de l’eau du risque important pour la santé qu’elle comporte en conformité des directives énoncées dans l’arrêté dans le délai prévu dans l’arrêté,
(ii) de fournir temporairement, aux frais du propriétaire, à tous les consommateurs visés, de l’eau en quantité suffisante pour répondre convenablement à leurs besoins jusqu’à ce que le risque important pour la santé soit éliminé,
(iii) d’installer une nouvelle installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau qui fournisse à tous les consommateurs de l’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(iv) de prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge convenables et nécessaires.
13(5)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte pour l’avenir et compte tenu des circonstances un risque important pour la santé
a) à la source, le Ministre peut prendre tout arrêté et prendre les mesures qu’il juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, et
b) au point de consommation, le ministre de la Santé peut prendre tout arrêté et prendre les mesures que le Ministre juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, y compris prendre un arrêté décrit au sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) avec les modifications nécessaires.
13(6)Lorsque le ministre de la Santé détermine sur analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits privé comporte un risque important pour la santé, le Ministre doit, en conformité des règlements, aviser le propriétaire du puits des résultats de l’analyse ou des motifs pour lesquels on croit qu’il existe un risque important pour la santé et la nature de ce risque.
13(7)Lorsque le ministre de la Santé a donné avis conformément au paragraphe (6) au propriétaire d’un puits privé qui comporte un risque important pour la santé, le ministre de la Santé et le Ministre ne peuvent être tenus responsables des frais résultant du risque important pour la santé lorsque ce risque est limité à l’eau d’un puits privé du seul fait que ni l’un ni l’autre des ministres n’a pris un arrêté ou d’autres mesures en vertu de la présente loi relativement au risque important pour la santé.
13(8)Les articles 5, 6, 8, 8.1 et 8.2 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un arrêté pris en vertu du présent article.
1992, c.76, art.4; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.12; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31
Risque important pour la santé posé par l’eau
13(1)Dans le présent article
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservé à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate pour les fins du propriétaire ou de sa famille immédiate.
13(2)Nul ne peut fournir de l’eau ni permettre que ne soit fournie de l’eau aux consommateurs d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf à partir d’un puits privé, lorsque l’eau comporte un risque important pour la santé.
13(3)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé juge, lors d’une analyse, ou croit, pour d’autres motifs probables et raisonnables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte une risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau à sa source, le Ministre
a) doit rendre tout ordre qu’il juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’installer un nouveau puits permanent ou de fournir à tous les consommateurs de l’eau une autre source d’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu, après consultation avec le ministre de la Santé, qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(ii) de prendre les mesures additionnelles que le Ministre juge convenables et nécessaires.
13(4)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte un risque important pour la santé à cause de la présence d’un polluant dans l’eau au point de consommation, il
a) doit rendre tout ordre que le Ministre juge approprié et nécessaire afin de s’assurer que
(i) l’accès à la source de l’eau est fermé ou interdit, de façon temporaire ou permanente,
(ii) de l’eau est fournie, de façon temporaire ou permanente, et
(iii) le risque important pour la santé est éliminé, s’il est convaincu qu’il serait possible et praticable de le faire, et
b) peut ordonner au propriétaire du puits, de l’installation d’approvisionnement public en eau ou de l’installation d’approvisionnement en eau
(i) d’aviser tous les consommateurs de l’eau du risque important pour la santé qu’elle comporte en conformité des directives énoncées dans l’ordre dans le délai prévu dans l’ordre,
(ii) de fournir temporairement, aux frais du propriétaire, à tous les consommateurs visés, de l’eau en quantité suffisante pour répondre convenablement à leurs besoins jusqu’à ce que le risque important pour la santé soit éliminé,
(iii) d’installer une nouvelle installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau qui fournisse à tous les consommateurs de l’eau d’une qualité, d’une quantité et d’une accessibilité au moins équivalentes à celle fournie avant que ne survienne le risque important pour la santé, si le Ministre est convaincu qu’il serait impossible ou impraticable d’éliminer le risque important pour la santé, et
(iv) de prendre toutes mesures additionnelles qu’il juge convenables et nécessaires.
13(5)Sous réserve du paragraphe 12(3), lorsque le ministre de la Santé détermine, après analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau, sauf un puits privé, comporte pour l’avenir et compte tenu des circonstances un risque important pour la santé
a) à la source, le Ministre peut rendre tout ordre et prendre les mesures qu’il juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, et
b) au point de consommation, le ministre de la Santé peut rendre tout ordre et prendre les mesures que le Ministre juge convenables et nécessaires afin de s’assurer que le risque possible et éventuel important pour la santé est évité, éliminé, réduit ou traité autrement de manière appropriée et que la qualité de l’eau est améliorée si nécessaire, y compris rendre un ordre décrit au sous-alinéa (4)b)(i) ou (ii) avec les modifications nécessaires.
13(6)Lorsque le ministre de la Santé détermine sur analyse ou croit, pour d’autres motifs raisonnables et probables, que l’eau d’un puits privé comporte un risque important pour la santé, le Ministre doit, en conformité des règlements, aviser le propriétaire du puits des résultats de l’analyse ou des motifs pour lesquels on croit qu’il existe un risque important pour la santé et la nature de ce risque.
13(7)Lorsque le ministre de la Santé a donné avis en conformité du paragraphe (6) au propriétaire d’un puits privé qui comporte un risque important pour la santé, le ministre de la Santé et le Ministre ne peuvent être tenus responsables des coûts, des frais, des pertes, des dommages ou des charges résultant du risque important pour la santé lorsque ce risque est limité à l’eau d’un puits privé en raison seule du fait que ni l’un ni l’autre des ministres n’a rendu un ordre ou pris d’autres mesures en vertu de la présente Loi relativement au risque important pour la santé.
13(8)Les articles 5, 6 et 8 s’appliquent avec les modifications nécessaires à un ordre rendu en vertu du présent article.
1992, c.76, art.4; 2000, c.26, art.44; 2006, c.16, art.30