Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature, exemptions
12(1)Nulle personne ne peut directement ou indirectement déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans ou sur l’eau, de façon à
a) modifier ou à pouvoir modifier la qualité ou la composition naturelle, physique, chimique ou biologique de l’eau,
b) mettre en danger ou à pouvoir mettre en danger la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé des animaux,
c) endommager ou à pouvoir endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) nuire ou à pouvoir nuire à la visibilité, à la bonne marche du transport ou des affaires ou à la jouissance habituelle de la vie et des biens,
sauf si la personne agit en vertu de pouvoirs ou de la permission qui lui sont conférés en vertu d’une loi de la législature et en conformité de ceux-ci.
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement du polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
12(3)Ni le ministre de la Santé ni le Ministre ne peuvent prendre un arrêté ou une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu des paragraphes 4(1), 4(4), 7(1), 13(3), 13(4), 13(5) ou de l’article 14.4
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 25(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, ch. 53, art. 4; 1992, ch. 76, art. 3; 1993, ch. 19, art. 7; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2011, ch. 20, art. 1
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
12(1)Nulle personne ne peut directement ou indirectement déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans ou sur l’eau, de façon à
a) modifier ou à pouvoir modifier la qualité ou la composition naturelle, physique, chimique ou biologique de l’eau,
b) mettre en danger ou à pouvoir mettre en danger la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé des animaux,
c) endommager ou à pouvoir endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) nuire ou à pouvoir nuire à la visibilité, à la bonne marche du transport ou des affaires ou à la jouissance habituelle de la vie et des biens,
sauf si la personne agit en vertu de pouvoirs ou de la permission qui lui sont conférés en vertu d’une loi de la législature et en conformité de ceux-ci.
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement du polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides
12(3)Ni le ministre de la Santé ni le Ministre ne peuvent prendre un arrêté ou une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu des paragraphes 4(1), 4(4), 7(1), 13(3), 13(4), 13(5) ou de l’article 14.4
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 22 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 25(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, c.53, art.4; 1992, c.76, art.3; 1993, c.19, art.7; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.11; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31; 2011, c.20, art.1
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
12(1)Nulle personne ne peut directement ou indirectement déverser un polluant ou une catégorie de polluants dans ou sur l’eau, de façon à
a) modifier ou à pouvoir modifier la qualité ou la composition naturelle, physique, chimique ou biologique de l’eau,
b) mettre en danger ou à pouvoir mettre en danger la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé des animaux,
c) endommager ou à pouvoir endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) nuire ou à pouvoir nuire à la visibilité, à la bonne marche du transport ou des affaires ou à la jouissance habituelle de la vie et des biens,
sauf si la personne agit en vertu de pouvoirs ou de la permission qui lui sont conférés en vertu d’une loi de la législature et en conformité de ceux-ci.
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), un arrêté peut être pris et toute autre mesure peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement du polluant nonobstant le fait que le déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité avec l’autorité ou la permission.
Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides
12(3)Ni le ministre de la Santé ni le Ministre ne peuvent prendre un arrêté ou une mesure relativement au déversement d’un polluant en vertu des paragraphes 4(1), 4(4), 7(1), 13(3), 13(4), 13(5) ou de l’article 14.4
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a donné un ordre en vertu du paragraphe 28(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30.1(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant.
1989, c.53, art.4; 1992, c.76, art.3; 1993, c.19, art.7; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.11; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
12(1)Nul ne peut directement ou indirectement déverser un polluant ou des matières usées ou une catégorie de polluants ou de matières usées dans ou sur l’eau, de façon à
a) modifier ou à pouvoir modifier la qualité ou la composition naturelle, physique, chimique ou biologique de l’eau,
b) mettre en danger ou à pouvoir mettre en danger la santé, la sécurité ou le confort d’une personne ou la santé des animaux,
c) endommager ou à pouvoir endommager les biens ou la vie végétale, ou
d) nuire ou à pouvoir nuire à la visibilité, à la bonne marche du transport ou des affaires ou à la jouissance habituelle de la vie et des biens,
sauf si la personne agit en vertu de pouvoirs ou de la permission qui lui sont conférés en vertu d’une loi de la législature et en conformité de ceux-ci.
Autorité ou permission en vertu d’une loi de la législature
12(2)Sous réserve du paragraphe (3), un ordre peut être rendu et toute autre action peut être prise par le Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement d’un polluant ou de matières usées nonobstant le fait que ce déversement soit causé ou puisse être causé ou permis par une personne qui agit en vertu de l’autorité ou de la permission conférée par une loi de la Législature et nonobstant le fait que cette personne agisse ou puisse agir en conformité de l’autorité ou de la permission.
Exemptions relatives à la Loi sur le contrôle des pesticides
12(3)Ni le ministre de la Santé ni le Ministre ne peuvent prendre un décret ou une mesure relativement au déversement d’un polluant ou de matières usées en vertu du paragraphe 4(1), 7(1), 13(3), 13(4), 13(5) ou 14.4(1)
a) lorsque le Ministre a pris un arrêté en vertu de l’article 25 de la Loi sur le contrôle des pesticides,
b) lorsqu’un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 28(1) de la loi, ou
c) lorsque le Directeur du contrôle des pesticides a pris des mesures en vertu du paragraphe 30.1(2) de la Loi sur le contrôle des pesticides,
relativement à ce polluant ou à ces matières usées.
1989, c.53, art.4; 1992, c.76, art.3; 1993, c.19, art.7; 2000, c.26, art.44; 2006, c.16, art.30