Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Analyses de l’eau
11(1)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits d’une autre personne doit
a) au plus, trente jours après l’accomplissement du fonçage, du forage, du creusage ou du nouveau forage, déposer auprès du Ministre un rapport du foreur de puits d’eau conformément aux règlements, et
b) verser le droit relatif aux analyses exigées en vertu de l’alinéa (2)a) par règlement.
11(2)Le propriétaire d’un puits qui a été foncé, foré, creusé ou foré à nouveau par une autre personne doit
a) faire analyser un échantillon de l’eau du puits pour déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité des règlements, et
b) donner avis du résultat des analyses aux consommateurs de l’eau ou aux consommateurs auxquels l’eau est destinée en conformité des règlements.
11(2.1)Le propriétaire d’un puits privé peut faire analyser un échantillon d’eau du puits pour déceler, s’il en est, la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité avec les règlements.
11(3)Chaque propriétaire d’une installation d’approvisionnement public en eau doit faire analyser l’eau de l’installation d’approvisionnement public en eau conformément aux règlements.
2002, ch. 26, art. 10; 2017, ch. 2, art. 3
Analyses de l’eau
11(1)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits d’une autre personne doit
a) au plus, trente jours après l’accomplissement du fonçage, du forage, du creusage ou du nouveau forage, déposer auprès du Ministre un rapport du foreur de puits d’eau conformément aux règlements, et
b) verser le droit relatif aux analyses exigées en vertu de l’alinéa (2)a) par règlement.
11(2)Le propriétaire d’un puits qui a été foncé, foré, creusé ou foré à nouveau par une autre personne doit
a) faire analyser un échantillon de l’eau du puits pour déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité des règlements, et
b) donner avis du résultat des analyses aux consommateurs de l’eau ou aux consommateurs auxquels l’eau est destinée en conformité des règlements.
11(3)Chaque propriétaire d’une installation d’approvisionnement public en eau doit faire analyser l’eau de l’installation d’approvisionnement public en eau conformément aux règlements.
2002, ch. 26, art. 10
Analyses de l’eau
11(1)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits d’une autre personne doit
a) au plus, trente jours après l’accomplissement du fonçage, du forage, du creusage ou du nouveau forage, déposer auprès du Ministre un rapport du foreur de puits d’eau conformément aux règlements, et
b) verser le droit relatif aux analyses exigées en vertu de l’alinéa (2)a) par règlement.
11(2)Le propriétaire d’un puits qui a été foncé, foré, creusé ou foré à nouveau par une autre personne doit
a) faire analyser un échantillon de l’eau du puits pour déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité des règlements, et
b) donner avis du résultat des analyses aux consommateurs de l’eau ou aux consommateurs auxquels l’eau est destinée en conformité des règlements.
11(3)Chaque propriétaire d’une installation d’approvisionnement public en eau doit faire analyser l’eau de l’installation d’approvisionnement public en eau conformément aux règlements.
2002, c.26, art.10
Analyses de l’eau
11(1)Toute personne qui effectue le fonçage, le forage, le creusage ou le nouveau forage d’un puits d’une autre personne doit
a) au plus, trente jours après l’accomplissement du fonçage, du forage, du creusage ou du nouveau forage, déposer auprès du Ministre un rapport du foreur de puits d’eau conformément aux règlements, et
b) verser le droit relatif aux analyses exigées en vertu de l’alinéa (2)a) par règlement.
11(2)Le propriétaire d’un puits qui a été foncé, foré, creusé ou foré à nouveau par une autre personne doit
a) faire analyser un échantillon de l’eau du puits pour déceler la présence de matières inorganiques et de micro-organismes en conformité des règlements, et
b) donner avis du résultat des analyses aux consommateurs de l’eau ou aux consommateurs auxquels l’eau est destinée en conformité des règlements.
11(3)Chaque propriétaire d’une installation d’approvisionnement public en eau doit faire analyser l’eau de l’installation d’approvisionnement public en eau conformément aux règlements.