Décrets pris relativement à un polluant ou à des matières usées dans l’eau
10(1)Le ministre de la Santé peut par arrêté désigner à titre de polluant, un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau potable ou toute catégorie d’eau potable.
10(2)Le Ministre peut par arrêté
a)
désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou une combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, et
b)
fixer le montant, le niveau ou la concentration maximums permis d’un polluant ou d’une catégorie de polluants, seuls ou combinés avec un autre polluant, ou toute autre substance, dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, lequel montant, niveau ou concentration peut varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
10(3)La
Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 2; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 9; 2006, ch. 16, art. 30