Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Décrets pris relativement à un polluant ou à des matières usées dans l’eau
10(1)Le ministre de la Santé peut par arrêté désigner à titre de polluant, un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau potable ou toute catégorie d’eau potable.
10(2)Le Ministre peut par arrêté
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou une combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, et
b) fixer le montant, le niveau ou la concentration maximums permis d’un polluant ou d’une catégorie de polluants, seuls ou combinés avec un autre polluant, ou toute autre substance, dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, lequel montant, niveau ou concentration peut varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
10(3)La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 2; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 9; 2006, ch. 16, art. 30
Décrets pris relativement à un polluant ou à des matières usées dans l’eau
10(1)Le ministre de la Santé peut par arrêté désigner à titre de polluant, un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau potable ou toute catégorie d’eau potable.
10(2)Le Ministre peut par arrêté
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou une combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, et
b) fixer le montant, le niveau ou la concentration maximums permis d’un polluant ou d’une catégorie de polluants, seuls ou combinés avec un autre polluant, ou toute autre substance, dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, lequel montant, niveau ou concentration peut varier selon le mode de déversement, selon le lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
10(3)La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux arrêtés pris en vertu du présent article.
1989, c.55, art.25; 1992, c.76, art.2; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.9; 2006, c.16, art.30
Décrets pris relativement à un polluant ou à des matières usées dans l’eau
10(1)Le ministre de la Santé peut par décret désigner à titre de polluant, un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau potable ou toute catégorie d’eau potable.
10(2)Le Ministre peut par décret
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, un son, une vibration, de la radiation ou une combinaison de ceux-ci, lorsqu’ils se trouvent dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable, et
b) fixer le montant, le niveau ou la concentration maximums permis d’un polluant ou de matières usées ou d’une catégorie de polluants ou de matières usées, seuls ou combinés avec un autre polluant, d’autres matières usées ou toute autre substance, dans ou sur l’eau non potable ou toute catégorie d’eau non potable.
10(3)La Loi sur les Règlements ne s’applique pas aux décrets pris en vertu du présent article.
1989, c.55, art.25; 1992, c.76, art.2; 2000, c.26, art.44; 2006, c.16, art.30