Lois et règlements

C-6.1 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« gouvernement local » s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale, d’une municipalité régionale ou d’un district rural et s’entend également d’une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par un gouvernement local;(local government)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 23
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de la Couronne du chef du Canada et de la Couronne du chef de la province;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« pollution » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservée à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate à leurs propres fins;(private well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, ch. 53, art. 1; 1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 1; 1993, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 1; 2003, ch. 5, art. 1; 2005, ch. 7, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 2, art. 3; 2017, ch. 20, art. 23; 2020, ch. 25, art. 25; 2021, ch. 44, art. 34; 2023, ch. 17, art. 29
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« gouvernement local » s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale, d’une municipalité régionale ou d’un district rural et s’entend également d’une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par un gouvernement local;(local government)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 23
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« pollution » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservée à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate à leurs propres fins;(private well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, ch. 53, art. 1; 1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 1; 1993, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 1; 2003, ch. 5, art. 1; 2005, ch. 7, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 2, art. 3; 2017, ch. 20, art. 23; 2020, ch. 25, art. 25; 2021, ch. 44, art. 34
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« gouvernement local » s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale, d’une municipalité régionale ou d’un district de services locaux et s’entend également d’une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par un gouvernement local;(local government)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et du Changement climatique et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 23
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« pollution » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservée à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate à leurs propres fins;(private well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, ch. 53, art. 1; 1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 1; 1993, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 1; 2003, ch. 5, art. 1; 2005, ch. 7, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 2, art. 3; 2017, ch. 20, art. 23; 2020, ch. 25, art. 25
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« gouvernement local » s’entend d’une municipalité, d’une communauté rurale, d’une municipalité régionale ou d’un district de services locaux et s’entend également d’une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par un gouvernement local;(local government)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 23
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’un gouvernement local, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« pollution » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservée à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate à leurs propres fins;(private well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, ch. 53, art. 1; 1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 1; 1993, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 1; 2003, ch. 5, art. 1; 2005, ch. 7, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 2, art. 3; 2017, ch. 20, art. 23
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale ou un district de services locaux et comprend une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par une municipalité;(municipality)
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« pollution » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« puits privé » désigne un puits dont l’eau est réservée à l’usage exclusif du propriétaire ou de sa famille immédiate à leurs propres fins;(private well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, ch. 53, art. 1; 1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 1; 1993, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 1; 2003, ch. 5, art. 1; 2005, ch. 7, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2012, ch. 39, art. 39; 2017, ch. 2, art. 3
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, ch. 19, art. 1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale ou un district de services locaux et comprend une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par une municipalité;(municipality)
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« pollution » Abrogé : 1992, ch. 76, art. 1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, ch. 53, art. 1; 1989, ch. 55, art. 25; 1992, ch. 76, art. 1; 1993, ch. 19, art. 1; 2000, ch. 26, art. 44; 2002, ch. 26, art. 1; 2003, ch. 5, art. 1; 2005, ch. 7, art. 11; 2006, ch. 16, art. 30; 2006, ch. 16, art. 31; 2012, ch. 39, art. 39
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » s’entend du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale ou un district de services locaux et comprend une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par une municipalité;(municipality)
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« pollution » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, c.53, art.1; 1989, c.55, art.25; 1992, c.76, art.1; 1993, c.19, art.1; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.1; 2003, c.5, art.1; 2005, c.7, art.11; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31; 2012, c.39, art.39
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« arrêté » désigne un arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements, mais ne comprend pas(order)
a) un arrêté pris en vertu de l’article 10 ou 13, et
b) un décret de désignation;
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé relativement à un polluant ou d’autres matières sans égard à leur forme, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant ou d’autres matières, ayant pour conséquence directe ou indirecte de faire entrer le polluant ou les autres matières dans ou sur l’eau, qu’ils s’y trouvent déjà ou non;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« frais » s’entend également des dépenses, débours, pertes, dommages-intérêts et charges;(costs)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte et toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale ou un district de services locaux et comprend une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par une municipalité;(municipality)
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide ou des matières usées;
« pollué » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« pollution » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou d’une catégorie de polluant dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, c.53, art.1; 1989, c.55, art.25; 1992, c.76, art.1; 1993, c.19, art.1; 2000, c.26, art.44; 2002, c.26, art.1; 2003, c.5, art.1; 2005, c.7, art.11; 2006, c.16, art.30; 2006, c.16, art.31
Définitions
1Dans la présente loi
« agrément » désigne tout agrément ou certificat d’agrément accordé ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(approval)
« air » désigne l’atmosphère mais ne comprend pas celle qui se trouve à l’intérieur d’un bâtiment ou du chantier souterrain d’une mine;(air)
« aire d’alimentation d’une nappe souterraine » s’entend de l’aire de la surface de terre qui sert de réservoir alimentant une eau réceptrice ou une nappe d’eau comprenant de l’eau souterraine;(ground water recharge area)
« analyste » s’entend d’un analyste désigné en vertu de l’article 21;(analyst)
« animal » désigne un vertébré, un invertébré ou un micro-organisme mort ou vivant, autre qu’un humain;(animal)
« bassin hydrographique » désigne l’aire contenue à l’intérieur d’une répartition au dessus d’un point particulier sur une rivière, un ruisseau, une source ou toute autre eau réceptrice qui s’écoule;(watershed)
« Comité » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« cours d’eau » désigne la largeur et la longueur totales, y compris le lit, les berges, les bords et la ligne du rivage, ou toute autre partie d’une rivière, d’une source, d’un ruisseau, d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un canal, d’un fossé ou de tout autre canal à ciel ouvert, naturel ou artificiel, dont la principale fonction est de transiter ou de retenir de l’eau, que l’écoulement soit continu ou non;(watercourse)
« décret de désignation » désigne un décret pris en vertu du paragraphe 14(1), et s’entend également de toutes conditions imposées en vertu du paragraphe 14(3) relativement à ce décret, et, sauf indication contraire, d’une description ou d’un plan du secteur protégé qui est publié, enregistré ou déposé en vertu de l’article 14 relativement au décret visé;(Designation Order)
« déversement » , lorsqu’utilisé en rapport avec un polluant, des matières usées ou d’autres matières sans égard à l’espèce, s’entend également du déversement, de l’émission, de l’abandon, du dépôt ou du rejet du polluant, des matières usées ou d’autres matières et de l’accomplissement ou du non-accomplissement de toute autre activité à l’égard du polluant, des matières usées ou d’autres matières, avec le résultat direct ou indirect que le polluant, les matières usées ou les autres matières entrent dans ou sur l’eau, que le polluant, les matières usées ou les autres matières se soient trouvés ou non antérieurement dans ou sur l’eau;(release)
« eau » comprend(water)
a) les eaux courantes ou stagnantes situées à la surface du sol ou sous la surface du sol, et
b) la glace sur toute eau réceptrice;
« eau de surface » désigne toute eau stagnante ou qui s’écoule à la surface de la terre;(surface water)
« eau potable » désigne de l’eau fournie à un point de consommation au moyen d’un puits, d’une installation d’approvisionnement public en eau ou d’une installation d’approvisionnement en eau et destinée à la cuisson ou à être bue par les humains;(potable water)
« eau réceptrice » désigne toute eau courante ou stagnante d’origine naturelle ou artificielle »;(body of water)
« eaux de la province » désigne toute étendue d’eau dans la province du Nouveau-Brunswick, et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend les eaux littorales sous la juridiction de la province ainsi que les eaux souterraines et de surface;(waters of the Province)
« eaux pluviales » désigne les eaux de pluies ou les eaux provenant de la fonte de la neige et de la glace qui peuvent contribuer à l’écoulement dans les égouts;(storm water)
« eaux souterraines » désigne toute eau courante ou stagnante située sous la surface de la terre;(ground water)
« eaux usées » désigne les eaux usées industrielles ou les eaux usées domestiques, épurées ou non, contenant des matières humaines, animales, végétales ou minérales, sous forme liquide ou solide, en suspension ou en solution;(wastewater)
« eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1
« eaux usées domestiques » désigne les eaux usées provenant des bâtiments résidentiels et les eaux usées de même nature provenant d’autres bâtiments;(domestic wastewater)
« égout » désigne les canalisations, tuyaux ou conduits destinés à évacuer les eaux usées ou les eaux pluviales;(sewer)
« endroit reconnu comme passage à gué » désigne un gué tel qu’indiqué à l’échelle de 1 à 50,000 sur les cartes les plus récentes du Système national de référence cartographique ou un endroit où des personnes passent à gué une rivière, un ruisseau, une source ou autre eau réceptrice courante depuis une période de cinq années consécutives;(recognized fording place)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« immatriculation » désigne une immatriculation en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(registration)
« inspecteur » s’entend d’un inspecteur désigné en vertu de l’article 17;(inspector)
« installation de traitement des eaux usées » Abrogé : 1993, c.19, art.1
« installation d’approvisionnement en eau » désigne un ouvrage qui transporte ou peut transporter de l’eau destinée à la consommation humaine;(water supply system)
« installation d’approvisionnement public en eau » comprend une installation d’approvisionnement public en eau définie par règlement;(public water supply system)
« licence » désigne une licence délivrée en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expirée ou qui n’a pas été suspendue ou annulée;(licence)
« matières usées » comprend les détritus, boues, résidus, effluents, eaux usées, vapeurs, fumées, autres produits de matières usées de toute sorte ou toute autre matière prescrite par règlement en tant que matières usées;(waste)
« matières usées industrielles » désigne tout liquide, solide ou autre matière usée, ou toute combinaison de ces matières, provenant d’un procédé industriel ou d’un mode de fabrication ou de l’exploration ou de l’exploitation d’une ressource naturelle et comprend(industrial waste)
a) les eaux pluviales polluées au contact de matières utiles ou usées par suite de l’activité humaine, et
b) les matières utiles ou usées provenant d’un risque de pollution qui deviennent des polluants;
« matières usées solides » désigne des matières usées ne contenant pas assez de matières liquides pour s’écouler;(solid waste)
« Ministre » désigne le ministre de l’Environnement et comprend toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« ministre de la Santé » comprend une personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister of Health)
« modification » désigne, dans le cas d’un cours d’eau ou d’une terre humide, tout changement de nature provisoire ou définitive, apporté à ce cours d’eau ou à cette terre humide ou à son débit ou à proximité de ce cours d’eau ou cette terre humide et comprend(alteration)
a) un changement apporté aux constructions existant sur le cours d’eau ou sur la terre humide, y compris les réparations, modifications ou suppressions de constructions, que l’écoulement des eaux du cours d’eau ou de la terre humide soit modifié ou non,
b) le fonctionnement de machines sur le lit d’un cours d’eau ailleurs qu’à un endroit reconnu comme passage à gué,
c) le fonctionnement de machines dans ou sur une terre humide,
d) le dépôt ou l’enlèvement de sable, de gravier, de roches, de terre arable, de matière organique ou de toute autre matière dans un cours d’eau ou dans une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
e) toute perturbation du sol dans les trente mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau, à l’exception du pâturage des animaux, du labourage, de l’ensemencement et du hersage de la terre, de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau,
f) l’enlèvement de la végétation sur le lit ou la rive d’un cours d’eau,
g) l’enlèvement d’arbres dans les trente mètres de la rive d’un cours d’eau, et
h) l’enlèvement de la végétation d’une terre humide ou dans les trente mètres d’une terre humide à l’exception de la récolte de légumes, de fleurs, de graines et d’arbustes décoratifs et de toute autre activité agricole prescrite par règlement aux fins du présent alinéa, qui survient à plus de cinq mètres d’une terre humide;
« municipalité » désigne une cité, une ville, un village, une communauté rurale ou un district de services locaux et comprend une commission qui fournit des services relatifs à l’eau ou aux eaux usées normalement fournis par une municipalité;(municipality)
« nappe d’eau » désigne la formation géologique de laquelle peut être tirée de l’eau souterraine;(aquifer)
« ouvrage d’adduction d’eau » désigne tout ou partie des ouvrages privés, commerciaux ou industriels destinés à la collecte, à la production, au traitement des eaux, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau;(waterworks)
« permis » désigne un permis délivré en vertu de la présente loi ou des règlements qui n’est pas expiré ou qui n’a pas été suspendu ou annulé;(permit)
« personne » s’entend, en plus du sens que lui attribue la Loi d’interprétation, d’une municipalité, de Sa Majesté du chef du Canada et de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick;(person)
« pesticide » désigne un pesticide tel que défini à la Loi sur le contrôle des pesticides;(pesticide)
« polluant » désigne tout solide, liquide, gaz, micro-organisme, odeur, chaleur, son, vibration, radiation ou combinaison de ces éléments, présent dans l’environnement(contaminant)
a) qui est étranger aux éléments naturels de l’environnement ou s’y trouve en excès,
b) qui affecte les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’environnement ou sa composition,
c) qui compromet la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne ou la santé de la vie animale, qui cause un dommage aux biens ou aux végétaux ou qui gêne la visibilité, les conditions normales de transport, la marche normale des affaires ou la jouissance normale de la vie ou des biens, ou
d) qui est désigné par le ministre de la Santé ou par le Ministre à titre de polluant en vertu de l’article 10,
et comprend un pesticide;
« pollué » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« pollution » Abrogé : 1992, c.76, art.1
« puits » désigne une ouverture artificielle dans le sol utilisée pour prélever de l’eau ou pratiquée en vue de rechercher ou de prélever de l’eau;(well)
« risque de pollution » désigne(danger of pollution)
a) une accumulation de matière à un endroit précis,
b) une modification artificielle du sol,
c) une installation de stockage ou d’élimination de matières,
d) une opération de transfert,
e) un moyen de transport, ou
f) une pipeline, un réservoir, une cuve, une excavation, une dépression, un étang ou une installation de captage, situés sous terre ou en surface ou dans un bâtiment, naturels ou artificiels, avec ou sans revêtement intérieur, qui servent au stockage ou au transport, selon le cas, de matières utiles ou usées,
qui pourraient, du fait de leur utilisation ou de leur mauvaise utilisation ou d’une fuite, d’une filtration, d’un accident, d’un écoulement, d’une rupture, d’une négligence, d’un acte d’un animal ou d’une personne ou d’un cas de force majeure provoquer, directement ou indirectement le déversement de polluants dans ou sur les eaux de la province et toute application ou élimination de matériaux ou de produits chimiques qui pourraient, directement ou indirectement, pénétrer les eaux de la province;
« risque important pour la santé » , relativement au danger posé par l’eau, désigne la présence dans l’eau d’un polluant ou de matières usées ou d’une catégorie de polluant ou de matières usées dont la quantité, la concentration ou le niveau lorsqu’atteint dans l’eau comporte de lui-même ou combiné à un autre polluant, d’autres matières usées ou toute autre substance, selon l’avis du ministre de la Santé, un risque pour la santé d’une personne compte tenu des circonstances;(significant health risk)
« sol » comprend le fonds, la terre et le terrain;(soil)
« source » désigne, lorsqu’il s’agit d’eau, une eau réceptrice de laquelle est obtenue de l’eau pour un puits, une installation d’approvisionnement public en eau ou une installation d’approvisionnement en eau;(source)
« source de pollution » désigne toute activité ou tout bien réel ou personnel qui déverse ou pourrait déverser un polluant directement ou indirectement dans ou sur l’eau et comprend tout risque de pollution;(source of contaminant)
« surveillance » désigne la vérification ou le prélèvement et l’analyse d’échantillons;(monitoring)
« terre humide » désigne la terre qui(wetland)
a) a, de façon périodique ou permanente, une nappe phréatique à la surface, près de la surface ou au-dessus de la surface de la terre ou qui est saturée d’eau, et
b) soutient un processus aquatique indiqué par la présence de sols hydriques, d’une végétation hydrophyte et des activités biologiques adaptées à un milieu humide;
« usine d’épuration des eaux usées » désigne tout ou partie d’un ouvrage ou dispositif ou d’une combinaison de ceux-ci, servant ou destiné à servir à l’épuration, à la surveillance ou à la rétention des eaux usées et comprend les pompes, bâtiments, canalisations, appareils de commande, autres matériaux et leurs accessoires.(wastewater treatment facility)
1989, c.53, art.1; 1989, c.55, art.25; 1992, c.76, art.1; 1993, c.19, art.1; 2000, c.26, art.44; 2003, c.5, art.1; 2005, c.7, art.11; 2006, c.16, art.30