Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Détermination des objectifs
8(1)Le Ministre établit des objectifs et peut les modifier, par arrêté et conformément aux règlements, lesquels objectifs ont trait à la qualité et à la composition de l’air et sont applicables dans la province aux termes de l’article 11.
8(2)Avant d’établir ou de modifier, selon le cas, des objectifs le Ministre doit
a) collaborer avec le ministre de la Santé,
b) aviser le public, ainsi que toute autre personne qu’il juge appropriée, de son intention d’établir des objectifs ou de les modifier, selon le cas, conformément au paragraphe (3),
c) permettre au public et à toute autre personne de s’exprimer quant aux objectifs, durant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant l’avis au public, et
d) tenir compte des commentaires exprimés en vertu de l’alinéa c).
8(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit comprendre les objectifs proposés, nouveaux ou modifiés, et toute autre renseignement que le Ministre estime utile et doit être publié dans la Gazette royale et peut être disponible sur l’Internet et communiqué de toute autre façon que le Ministre estime appropriée.
8(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre peut par arrêté, après avoir consulté le ministre de la Santé et après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établir les objectifs indiqués au paragraphe (1) sans suivre les procédures établies aux paragraphes (1) et (2).
2000, ch. 26, art. 36; 2002, ch. 27, art. 5; 2006, ch. 16, art. 21
Détermination des objectifs
8(1)Le Ministre établit des objectifs et peut les modifier, par arrêté et conformément aux règlements, lesquels objectifs ont trait à la qualité et à la composition de l’air et sont applicables dans la province aux termes de l’article 11.
8(2)Avant d’établir ou de modifier, selon le cas, des objectifs le Ministre doit
a) collaborer avec le ministre de la Santé,
b) aviser le public, ainsi que toute autre personne qu’il juge appropriée, de son intention d’établir des objectifs ou de les modifier, selon le cas, conformément au paragraphe (3),
c) permettre au public et à toute autre personne de s’exprimer quant aux objectifs, durant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant l’avis au public, et
d) tenir compte des commentaires exprimés en vertu de l’alinéa c).
8(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit comprendre les objectifs proposés, nouveaux ou modifiés, et toute autre renseignement que le Ministre estime utile et doit être publié dans la Gazette royale et peut être disponible sur l’Internet et communiqué de toute autre façon que le Ministre estime appropriée.
8(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre peut par arrêté, après avoir consulté le ministre de la Santé et après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établir les objectifs indiqués au paragraphe (1) sans suivre les procédures établies aux paragraphes (1) et (2).
2000, c.26, art.36; 2002, c.27, art.5; 2006, c.16, art.21
Détermination des objectifs
8(1)Le Ministre établit des objectifs et peut les modifier, par décret et conformément aux règlements, lesquels objectifs ont trait à la qualité et à la composition de l’air et sont applicables dans la province aux termes de l’article 11.
8(2)Avant d’établir ou de modifier, selon le cas, des objectifs le Ministre doit
a) collaborer avec le ministre de la Santé,
b) aviser le public, ainsi que toute autre personne qu’il juge appropriée, de son intention d’établir des objectifs ou de les modifier, selon le cas, conformément au paragraphe (3),
c) permettre au public et à toute autre personne de s’exprimer quant aux objectifs, durant une période d’au moins quatre-vingt-dix jours suivant l’avis au public, et
d) tenir compte des commentaires exprimés en vertu de l’alinéa c).
8(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit comprendre les objectifs proposés, nouveaux ou modifiés, et toute autre renseignement que le Ministre estime utile et doit être publié dans la Gazette royale et peut être disponible sur l’Internet et communiqué de toute autre façon que le Ministre estime appropriée.
8(4)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), le Ministre peut par décret, après avoir consulté le ministre de la Santé et après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, établir les objectifs indiqués au paragraphe (1) sans suivre les procédures établies aux paragraphes (1) et (2).
2000, c.26, art.36; 2006, c.16, art.21