Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Désignation des polluants
7Le Ministre peut par arrêté,
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et
b) fixer les concentrations, les montants ou le niveau maximal d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peut être déversé, seul ou en combinaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’air, lesquels concentrations, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
2002, ch. 27, art. 4
Désignation des polluants
7Le Ministre peut par arrêté,
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et
b) fixer les concentrations, les montants ou le niveau maximal d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peut être déversé, seul ou en combinaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’air, lesquels concentrations, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon lieu du déversement ou selon tout autre facteur.
2002, c.27, art.4
Désignation des polluants
7Le Ministre peut par décret,
a) désigner à titre de polluant un solide, un liquide, un gaz, un micro-organisme, une odeur, de la chaleur, du froid, un son, une vibration, de la radiation ou toute combinaison de ceux-ci, et
b) fixer les concentrations, les montants ou le niveau maximal d’un polluant ou d’une catégorie de polluants qui peut être déversé, seul ou en combinaison avec un autre polluant, ou avec toute autre substance, dans l’air, lesquels concentrations, montants ou niveaux peuvent varier selon le mode de déversement, selon lieu du déversement ou selon tout autre facteur.