Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Conflit
5(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi, et tout règlement établi en vertu de la présente loi, prévalent en cas de conflit avec toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi.
5(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé publique ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé publique relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé publique et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
5(3)Les directives établies ou imposées, les programmes mis en oeuvre ou les comités constitués ainsi que les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ne sont pas frappés de nullité, et les mesures prises par le Ministre ou par une personne en conformité d’une ordonnance ou d’un arrêté en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements ne sont pas interdites, du seul fait qu’ils auraient pu, aussi bien, émaner de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de l’un de leurs règlements, d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de l’une quelconque de ces lois ou de ces règlements.
2002, ch. 27, art. 2; 2017, ch. 42, art. 73
Conflit
5(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi, et tout règlement établi en vertu de la présente loi, prévalent en cas de conflit avec toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi.
5(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
5(3)Les directives établies ou imposées, les programmes mis en oeuvre ou les comités constitués ainsi que les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ne sont pas frappés de nullité, et les mesures prises par le Ministre ou par une personne en conformité d’une ordonnance ou d’un arrêté en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements ne sont pas interdites, du seul fait qu’ils auraient pu, aussi bien, émaner de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de l’un de leurs règlements, d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de l’une quelconque de ces lois ou de ces règlements.
2002, ch. 27, art. 2
Conflit
5(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi, et tout règlement établi en vertu de la présente loi, prévalent en cas de conflit avec toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi.
5(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
5(3)Les directives établies ou imposées, les programmes mis en oeuvre ou les comités constitués ainsi que les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements, ne sont pas frappés de nullité, et les mesures prises par le Ministre ou par une personne en conformité d’une ordonnance ou d’un arrêté en vertu de la présente loi ou de l’un de ses règlements ne sont pas interdites, du seul fait qu’ils auraient pu, aussi bien, émaner de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de l’un de leurs règlements, d’une ordonnance rendue ou d’un arrêté pris en vertu de l’une quelconque de ces lois ou de ces règlements.
2002, c.27, art.2
Conflit
5(1)Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire, la présente loi, et tout règlement établi en vertu de la présente loi, prévalent en cas de conflit avec toute autre loi de la Législature, d’intérêt public ou privé, ou de tout règlement établi en vertu d’une autre loi.
5(2)En cas de conflit entre la présente loi ou tout règlement établi en vertu de la présente loi et la Loi sur la santé ou de tout règlement établi en vertu de la Loi sur la santé relativement à une question traitant principalement de santé publique, la Loi sur la santé et tout règlement établi en vertu de cette loi prévalent.
5(3)Les directives établies ou imposées, les programmes mis en oeuvre ou les comités constitués ainsi que les poursuites intentées en vertu de la présente loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi, ne sont pas frappés de nullité, et les mesures prises par le Ministre ou par une personne en conformité d’une ordonnance en vertu de la présente loi ou de tout règlement établi en vertu de la présente loi ne sont pas interdites, du seul fait qu’ils auraient pu, aussi bien, émaner de la Loi sur l’assainissement de l’environnement ou de la Loi sur l’assainissement de l’eau, de tout règlement établi en vertu de l’une de ces lois ou d’une ordonnance rendue en vertu de l’une quelconque de ces lois ou de ces règlements.