Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Règlements
46Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant toute matière en tant que matières usées;
b) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, le traitement, l’évacuation, l’élimination ou la manutention de tous polluants, gaz, liquides, solides, ou de toutes catégories de ceux-ci qui ont été, sont déversés ou sont susceptibles d’être déversés dans l’air;
c) concernant l’établissement et la modification d’objectifs;
d) concernant les méthodes, normes ou analyses relatives à la détermination de la quantité, de la concentration, du niveau ou de la présence d’un polluant, y compris une odeur, ou de toute catégorie de polluants ou d’odeurs dans l’air;
e) concernant la composition des comités de gestion des ressources atmosphériques et d’autres comités consultatifs, la qualification des membres, le mode, le mandat et les modalités de nomination et de révocation des dirigeants, les modalités et conditions applicables aux membres et aux anciens membres, le quorum des réunions, les fonctions des membres et des comités, les émoluments et le remboursement des membres, les conflits d’intérêts des membres et anciens membres, l’embauche d’experts-conseils auprès du comité, les rapports au Ministre concernant les activités du comité ainsi que toute autre question concernant la création ou le fonctionnement de ces comités;
f) concernant l’établissement de toutes régions aux fins de l’alinéa 11b) ou c);
g) concernant les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments, y compris l’établissement des échéances s’y rapportant;
h) établissant ou autorisant le Ministre à décider des motifs selon lesquels les demandes de délivrance, de modification, de transfert, de renouvellement ou de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments peuvent être refusées ou selon lesquels des immatriculations, des permis ou des agréments peuvent être suspendus ou annulés;
i) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de délivrance, de modification, de transfert, de maintien, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments;
j) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
k) concernant les avis publics et la tenue d’un processus de consultation publique concernant les immatriculations, permis, agréments et toute autre question qui relève de la présente loi et des règlements, y compris la communication de renseignements, le nombre d’avis et leur format, les consultations et les réunions publiques et le recouvrement par le Ministre des frais associés à ces questions;
l) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, l’utilisation de matériel et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage occasionné pour faire fonctionner, corriger, contrôler, prévenir, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, améliorer, réparer, évaluer ou examiner toute affaire ou toute question qui relève de la présente loi ou des règlements;
m) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque la somme disponible ou le montant récupéré ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
n) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux questions qui relèvent de la présente loi et des règlements;
o) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi et des règlements;
p) concernant les infractions pour lesquelles des amendes administratives sont payables et le calcul des montants de telles amendes, qui peuvent varier selon qu’il s’agisse d’une première, deuxième ou troisième infraction et selon la gravité de la première, deuxième ou troisième infraction;
q) concernant la classification des infractions selon leur gravité aux fins de l’alinéa p), y compris l’adoption de lignes directrices concernant la gravité ou la délégation au directeur qui impose une amende administrative de la discrétion de déterminer la gravité de chaque infraction;
r) concernant les procédures à suivre lors de l’imposition et du paiement d’une amende administrative et concernant toute autre question relative à ces amendes;
s) concernant l’exigence, le sujet et le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, tout arrêté ou tout autre document qui peut ou doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
t) concernant les droits exigibles et les méthodes de paiement des droits exigibles relativement à toute chose accomplie ou exigée en vertu de la présente loi ou des règlements;
u) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) concernant la procédure d’appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision rendu, fait ou pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
w) concernant la fabrication, la vente ou la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir ou l’utilisation de sources mobiles de polluants ou d’autres produits de consommation qui déversent ou peuvent déverser un polluant dans l’air, y compris l’établissement et l’application d’objectifs, de lignes directrices, de normes et d’exigences s’y rapportant, l’interdiction de carburants, la création de normes pour les carburants, les exigences reliées aux outils de contrôle de la pollution, la création de limites sur les émissions et de procédures d’inspection et toute autre sujet relativement à la réglementation de tels produits de consommation;
x) concernant la construction, la conversion, la modification, l’exploitation, l’emplacement, l’entretien, la réparation, la surveillance, l’analyse, l’inspection, la décharge, l’élimination, la cessation, l’évacuation ou autre aspect de toute activité, de tout bien réel ou personnel, de tout objet ou toute chose, artificiel ou naturel, qui pourrait causer le déversement d’un polluant dans l’air;
y) concernant la tenue de dossiers, d’autres documents et d’autres renseignements, quel qu’en soit la forme ou le contenu et l’inspection, la reproduction et le rapport de ces documents ou autres renseignements au Ministre ou par le Ministre ou par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
z) concernant le caractère confidentiel des documents et autres renseignements conservés, déposés, présentés, divulgués ou rapportés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
aa) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
bb) prescrivant toute chose requise par la présente loi à être prescrite;
cc) de façon générale pour la meilleure application de la présente loi.
2002, ch. 27, art. 23
Règlements
46Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant toute matière en tant que matières usées;
b) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, le traitement, l’évacuation, l’élimination ou la manutention de tous polluants, gaz, liquides, solides, ou de toutes catégories de ceux-ci qui ont été, sont déversés ou sont susceptibles d’être déversés dans l’air;
c) concernant l’établissement et la modification d’objectifs;
d) concernant les méthodes, normes ou analyses relatives à la détermination de la quantité, de la concentration, du niveau ou de la présence d’un polluant, y compris une odeur, ou de toute catégorie de polluants ou d’odeurs dans l’air;
e) concernant la composition des comités de gestion des ressources atmosphériques et d’autres comités consultatifs, la qualification des membres, le mode, le mandat et les modalités de nomination et de révocation des dirigeants, les modalités et conditions applicables aux membres et aux anciens membres, le quorum des réunions, les fonctions des membres et des comités, les émoluments et le remboursement des membres, les conflits d’intérêts des membres et anciens membres, l’embauche d’experts-conseils auprès du comité, les rapports au Ministre concernant les activités du comité ainsi que toute autre question concernant la création ou le fonctionnement de ces comités;
f) concernant l’établissement de toutes régions aux fins de l’alinéa 11b) ou c);
g) concernant les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments, y compris l’établissement des échéances s’y rapportant;
h) établissant ou autorisant le Ministre à décider des motifs selon lesquels les demandes de délivrance, de modification, de transfert, de renouvellement ou de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments peuvent être refusées ou selon lesquels des immatriculations, des permis ou des agréments peuvent être suspendus ou annulés;
i) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de délivrance, de modification, de transfert, de maintien, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments;
j) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
k) concernant les avis publics et la tenue d’un processus de consultation publique concernant les immatriculations, permis, agréments et toute autre question qui relève de la présente loi et des règlements, y compris la communication de renseignements, le nombre d’avis et leur format, les consultations et les réunions publiques et le recouvrement par le Ministre des frais associés à ces questions;
l) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, l’utilisation de matériel et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage occasionné pour faire fonctionner, corriger, contrôler, prévenir, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, améliorer, réparer, évaluer ou examiner toute affaire ou toute question qui relève de la présente loi ou des règlements;
m) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque la somme disponible ou le montant récupéré ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
n) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux questions qui relèvent de la présente loi et des règlements;
o) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi et des règlements;
p) concernant les infractions pour lesquelles des amendes administratives sont payables et le calcul des montants de telles amendes, qui peuvent varier selon qu’il s’agisse d’une première, deuxième ou troisième infraction et selon la gravité de la première, deuxième ou troisième infraction;
q) concernant la classification des infractions selon leur gravité aux fins de l’alinéa p), y compris l’adoption de lignes directrices concernant la gravité ou la délégation au directeur qui impose une amende administrative de la discrétion de déterminer la gravité de chaque infraction;
r) concernant les procédures à suivre lors de l’imposition et du paiement d’une amende administrative et concernant toute autre question relative à ces amendes;
s) concernant l’exigence, le sujet et le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, tout arrêté ou tout autre document qui peut ou doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
t) concernant les droits exigibles et les méthodes de paiement des droits exigibles relativement à toute chose accomplie ou exigée en vertu de la présente loi ou des règlements;
u) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) concernant la procédure d’appel d’un arrêté, d’une désignation ou d’une décision rendu, fait ou pris en vertu de la présente loi ou des règlements;
w) concernant la fabrication, la vente ou la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir ou l’utilisation de sources mobiles de polluants ou d’autres produits de consommation qui déversent ou peuvent déverser un polluant dans l’air, y compris l’établissement et l’application d’objectifs, de lignes directrices, de normes et d’exigences s’y rapportant, l’interdiction de carburants, la création de normes pour les carburants, les exigences reliées aux outils de contrôle de la pollution, la création de limites sur les émissions et de procédures d’inspection et toute autre sujet relativement à la réglementation de tels produits de consommation;
x) concernant la construction, la conversion, la modification, l’exploitation, l’emplacement, l’entretien, la réparation, la surveillance, l’analyse, l’inspection, la décharge, l’élimination, la cessation, l’évacuation ou autre aspect de toute activité, de tout bien réel ou personnel, de tout objet ou toute chose, artificiel ou naturel, qui pourrait causer le déversement d’un polluant dans l’air;
y) concernant la tenue de dossiers, d’autres documents et d’autres renseignements, quel qu’en soit la forme ou le contenu et l’inspection, la reproduction et le rapport de ces documents ou autres renseignements au Ministre ou par le Ministre ou par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
z) concernant le caractère confidentiel des documents et autres renseignements conservés, déposés, présentés, divulgués ou rapportés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
aa) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
bb) prescrivant toute chose requise par la présente loi à être prescrite;
cc) de façon générale pour la meilleure application de la présente loi.
2002, c.27, art.23
Règlements
46Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant toute matière en tant que matières usées;
b) concernant la fabrication, la distribution, la vente, la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir, l’emballage, l’étiquetage, l’utilisation, l’entreposage, la collecte, le transport, le recyclage, le traitement, l’évacuation, l’élimination ou la manutention de tous polluants, gaz, liquides, solides, ou de toutes catégories de ceux-ci qui ont été, sont déversés ou sont susceptibles d’être déversés dans l’air;
c) concernant l’établissement et la modification d’objectifs;
d) concernant les méthodes, normes ou analyses relatives à la détermination de la quantité, de la concentration, du niveau ou de la présence d’un polluant, y compris une odeur, ou de toute catégorie de polluants ou d’odeurs dans l’air;
e) concernant la composition des comités de gestion des ressources atmosphériques et d’autres comités consultatifs, la qualification des membres, le mode, le mandat et les modalités de nomination et de révocation des dirigeants, les modalités et conditions applicables aux membres et aux anciens membres, le quorum des réunions, les fonctions des membres et des comités, les émoluments et le remboursement des membres, les conflits d’intérêts des membres et anciens membres, l’embauche d’experts-conseils auprès du comité, les rapports au Ministre concernant les activités du comité ainsi que toute autre question concernant la création ou le fonctionnement de ces comités;
f) concernant l’établissement de toutes régions aux fins de l’alinéa 11b) ou c);
g) concernant les demandes pour la délivrance, la modification, le transfert, la suspension, l’annulation, le renouvellement et le rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments, y compris l’établissement des échéances s’y rapportant;
h) établissant ou autorisant le Ministre à décider des motifs selon lesquels les demandes de délivrance, de modification, de transfert, de renouvellement ou de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments peuvent être refusées ou selon lesquels des immatriculations, des permis ou des agréments peuvent être suspendus ou annulés;
i) établissant ou autorisant le Ministre à imposer des modalités et conditions de délivrance, de modification, de transfert, de maintien, de renouvellement et de rétablissement d’immatriculations, de permis et d’agréments;
j) concernant l’obtention d’une assurance ou le dépôt d’une garantie comme condition de l’obtention, de la continuation, de la modification, du transfert, du renouvellement ou du rétablissement d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément y compris la confiscation de la garantie et l’aliénation des sommes réalisées au moyen de l’assurance ou de la garantie;
k) concernant les avis publics et la tenue d’un processus de consultation publique concernant les immatriculations, permis, agréments et toute autre question qui relève de la présente loi et des règlements, y compris la communication de renseignements, le nombre d’avis et leur format, les consultations et les réunions publiques et le recouvrement par le Ministre des frais associés à ces questions;
l) concernant l’imputation, le paiement et le recouvrement des frais engagés par le Ministre ou par toute autre personne, y compris les frais engagés pour l’emploi de personnes, l’utilisation de matériel et d’équipement ainsi que pour la réparation de tout dommage occasionné pour faire fonctionner, corriger, contrôler, prévenir, réduire, éliminer, enlever, modifier, nettoyer, remettre en état, améliorer, réparer, évaluer ou examiner toute affaire ou toute question qui relève de la présente loi ou des règlements;
m) concernant la procédure de recouvrement des frais engagés par le Ministre lorsqu’il agit en vertu de la présente loi ou des règlements, y compris la répartition des sommes recouvrées lorsque la somme disponible ou le montant récupéré ne sont pas suffisants pour couvrir les montants de toutes les réclamations;
n) concernant la poursuite, la conduite et le règlement de toutes réclamations et de toutes actions relatives aux questions qui relèvent de la présente loi et des règlements;
o) concernant les fonctions et pouvoirs des inspecteurs et analystes, le prélèvement d’échantillons et l’analyse de substances aux fins de la présente loi et des règlements;
p) concernant les infractions pour lesquelles des amendes administratives sont payables et le calcul des montants de telles amendes, qui peuvent varier selon qu’il s’agisse d’une première, deuxième ou troisième infraction et selon la gravité de la première, deuxième ou troisième infraction;
q) concernant la classification des infractions selon leur gravité aux fins de l’alinéa p), y compris l’adoption de lignes directrices concernant la gravité ou la délégation au directeur qui impose une amende administrative de la discrétion de déterminer la gravité de chaque infraction;
r) concernant les procédures à suivre lors de l’imposition et du paiement d’une amende administrative et concernant toute autre question relative à ces amendes;
s) concernant l’exigence, le sujet et le contenu, la date, la publication, la signification ou toute autre question relative à tout avis, toute ordonnance ou tout autre document qui peut ou doit être donné ou signifié en vertu de la présente loi ou des règlements;
t) concernant les droits exigibles et les méthodes de paiement des droits exigibles relativement à toute chose accomplie ou exigée en vertu de la présente loi ou des règlements;
u) concernant les formules aux fins de la présente loi et des règlements;
v) concernant la procédure d’appel d’une ordonnance, désignation ou décision rendue, faite ou prise en vertu de la présente loi ou des règlements;
w) concernant la fabrication, la vente ou la fourniture, l’offre de vendre ou de fournir ou l’utilisation de sources mobiles de polluants ou d’autres produits de consommation qui déversent ou peuvent déverser un polluant dans l’air, y compris l’établissement et l’application d’objectifs, de lignes directrices, de normes et d’exigences s’y rapportant, l’interdiction de carburants, la création de normes pour les carburants, les exigences reliées aux outils de contrôle de la pollution, la création de limites sur les émissions et de procédures d’inspection et toute autre sujet relativement à la réglementation de tels produits de consommation;
x) concernant la construction, la conversion, la modification, l’exploitation, l’emplacement, l’entretien, la réparation, la surveillance, l’analyse, l’inspection, la décharge, l’élimination, la cessation, l’évacuation ou autre aspect de toute activité, de tout bien réel ou personnel, de tout objet ou toute chose, artificiel ou naturel, qui pourrait causer le déversement d’un polluant dans l’air;
y) concernant la tenue de dossiers, d’autres documents et d’autres renseignements, quel qu’en soit la forme ou le contenu et l’inspection, la reproduction et le rapport de ces documents ou autres renseignements au Ministre ou par le Ministre ou par d’autres personnes ou catégories de personnes auxquelles la présente loi s’applique;
z) concernant le caractère confidentiel des documents et autres renseignements conservés, déposés, présentés, divulgués ou rapportés en vertu de la présente loi et des règlements et la période pendant laquelle les documents et les renseignements doivent demeurer confidentiels et les personnes qui ont accès à ces documents et autres renseignements;
aa) définissant tout terme ou toute expression utilisé mais non défini à la présente loi aux fins de la présente loi, des règlements ou des deux;
bb) prescrivant toute chose requise par la présente loi à être prescrite;
cc) de façon générale pour la meilleure application de la présente loi.