Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Signification des documents
41(1)Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé à la dernière adresse connue de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
41(2)La signification en conformité des Règles de procédures est, lorsqu’il y a lieu, réputée avoir été effectuée en conformité des Règles de procédures.
41(3)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé en vertu de l’alinéa (1)b), est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
2002, ch. 27, art. 21
Signification des documents
41(1)Un arrêté, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé à la dernière adresse connue de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
41(2)La signification en conformité des Règles de procédures est, lorsqu’il y a lieu, réputée avoir été effectuée en conformité des Règles de procédures.
41(3)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé en vertu de l’alinéa (1)b), est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.
2002, c.27, art.21
Signification des documents
41(1)Une ordonnance, un avis ou autre document qui doit être donné ou signifié à une personne en vertu de la présente loi ou des règlements est donné ou signifié
a) s’il est signifié de la manière prévue par les Règles de procédure pour la signification personnelle,
b) s’il est envoyé par courrier affranchi et recommandé à la dernière adresse connue de cette personne donnée au Ministre en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
c) s’il est signifié de toute autre manière ou à tout autre endroit prescrit par règlements.
41(2)La signification en conformité des Règles de procédures est, lorsqu’il y a lieu, réputée avoir été effectuée en conformité des Règles de procédures.
41(3)La signification effectuée par courrier affranchi et recommandé en vertu de l’alinéa (1)b), est réputée avoir été effectuée cinq jours suivant la date de mise à la poste.