Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Preuve
39(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, l’original ou la copie certifiée conforme d’une immatriculation, d’un permis, d’un agrément, d’un arrêté, d’un avis, d’un certificat, d’un plan ou autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité identifiée dans la déclaration,
a) est admissible en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présumée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve du contraire, constitue une preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
c) lorsque le nom de la personne visée au document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
39(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre qui elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
39(3)Sous réserve du paragraphe 40(2), une personne contre qui un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est présenté peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour fins de contre-interrogatoire.
2002, ch. 27, art. 20
Preuve
39(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, l’original ou la copie certifiée conforme d’une immatriculation, d’un permis, d’un agrément, d’un arrêté, d’un avis, d’un certificat, d’un plan ou autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité identifiée dans la déclaration,
a) est admissible en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présumée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve du contraire, constitue une preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
c) lorsque le nom de la personne visée au document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
39(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre qui elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
39(3)Sous réserve du paragraphe 40(2), une personne contre qui un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est présenté peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour fins de contre-interrogatoire.
2002, c.27, art.20
Preuve
39(1)Lors d’une poursuite pour une infraction en vertu de la présente loi ou des règlements, l’original ou la copie certifiée conforme d’une immatriculation, d’un permis, d’un agrément, d’une ordonnance, d’un avis, d’un certificat, d’un plan ou autre document présenté comme ayant été signé par le Ministre ou toute déclaration présentée comme ayant été signée par le Ministre et affirmant qu’une personne n’est pas titulaire d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément en vertu de la présente loi ou des règlements visant une activité identifiée dans la déclaration,
a) est admissible en preuve devant tout tribunal de la province sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la nomination, de l’autorité ou de la signature de la personne présumée avoir signé le document ou de la personne censée avoir certifié la copie conforme,
b) en l’absence de preuve du contraire, constitue une preuve des faits énoncés au document, à la copie ou à la déclaration, et
c) lorsque le nom de la personne visée au document, la copie ou la déclaration est celui de l’accusé, fait foi, jusqu’à preuve du contraire, que la personne désignée au document, à la copie ou à la déclaration est l’accusé.
39(2)Un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) ne peut être reçu en preuve sauf si la partie qui entend le présenter a, avant le procès ou autres procédures, donné à la personne contre qui elle entend le présenter avis de son intention ainsi que copie du document, de la copie ou de la déclaration.
39(3)Sous réserve du paragraphe 40(2), une personne contre qui un document, une copie ou une déclaration visé au paragraphe (1) est présenté peut, avec l’autorisation du tribunal, demander la présence d’une personne désignée par le Ministre pour fins de contre-interrogatoire.