Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Ordonnance judiciaire
34(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance
a) interdisant au contrevenant de faire quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que l’infraction se poursuive ou se répète,
b) enjoignant le contrevenant à prendre toute mesure que la Cour estime appropriée afin d’amoindrir tout effet nuisible sur l’environnement qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou omission,
c) enjoignant le contrevenant à publier, conformément aux règlements et à ses propres frais, les faits reliés à la condamnation,
d) enjoignant le contrevenant à aviser les personnes lésées ou affectées par son acte ou omission des faits reliés à la condamnation, conformément aux règlements et à ses propres frais,
e) enjoignant le contrevenant à déposer une garantie ou à verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article,
f) enjoignant le contrevenant à soumettre au Ministre, lorsque celui-ci en fait demande à la Cour dans les trois ans qui suivent la date de la condamnation, tout renseignement concernant la conduite du contrevenant que la Cour estime approprié dans les circonstances,
g) enjoignant le contrevenant à indemniser la Couronne du chef de la province, en tout ou en partie, pour les frais reliés à toute action préventive ou réparatrice, entreprise ou ordonnée par le Ministre ou par la province en raison de l’acte ou de l’omission donnant lieu à l’infraction,
h) enjoignant le contrevenant à effectuer des travaux communautaires, ou
i) enjoignant le contrevenant à se conformer à toutes autres conditions que le juge estime appropriées dans les circonstances afin d’assurer la bonne conduite du contrevenant et afin de l’empêcher de commettre à nouveau la même infraction ou d’autres infractions.
34(2)Lorsqu’un contrevenant fait défaut ou refuse de se conformer à l’ordonnance l’enjoignant, en vertu de l’alinéa (1)c), à publier les faits reliés à la condamnation, le Ministre peut les publier selon les exigences de l’ordonnance.
34(3)Lorsque le Ministre engage des frais relativement à la publication des faits en vertu du paragraphe (2), ces frais constituent une créance due par le contrevenant à la Couronne du chef de la province et le paragraphe 22(9) s’applique aux frais avec les modifications nécessaires.
34(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
34(5)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de trois ans.
2023, ch. 17, art. 26
Ordonnance judiciaire
34(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance
a) interdisant au contrevenant de faire quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que l’infraction se poursuive ou se répète,
b) enjoignant le contrevenant à prendre toute mesure que la Cour estime appropriée afin d’amoindrir tout effet nuisible sur l’environnement qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou omission,
c) enjoignant le contrevenant à publier, conformément aux règlements et à ses propres frais, les faits reliés à la condamnation,
d) enjoignant le contrevenant à aviser les personnes lésées ou affectées par son acte ou omission des faits reliés à la condamnation, conformément aux règlements et à ses propres frais,
e) enjoignant le contrevenant à déposer une garantie ou à verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article,
f) enjoignant le contrevenant à soumettre au Ministre, lorsque celui-ci en fait demande à la Cour dans les trois ans qui suivent la date de la condamnation, tout renseignement concernant la conduite du contrevenant que la Cour estime approprié dans les circonstances,
g) enjoignant le contrevenant à indemniser Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, en tout ou en partie, pour les frais reliés à toute action préventive ou réparatrice, entreprise ou ordonnée par le Ministre ou par la province en raison de l’acte ou de l’omission donnant lieu à l’infraction,
h) enjoignant le contrevenant à effectuer des travaux communautaires, ou
i) enjoignant le contrevenant à se conformer à toutes autres conditions que le juge estime appropriées dans les circonstances afin d’assurer la bonne conduite du contrevenant et afin de l’empêcher de commettre à nouveau la même infraction ou d’autres infractions.
34(2)Lorsqu’un contrevenant fait défaut ou refuse de se conformer à l’ordonnance l’enjoignant, en vertu de l’alinéa (1)c), à publier les faits reliés à la condamnation, le Ministre peut les publier selon les exigences de l’ordonnance.
34(3)Lorsque le Ministre engage des frais relativement à la publication des faits en vertu du paragraphe (2), ces frais constituent une créance due par le contrevenant à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick et le paragraphe 22(9) s’applique aux frais avec les modifications nécessaires.
34(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
34(5)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de trois ans.
Ordonnance judiciaire
34(1)Lorsqu’il impose une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, un juge peut, eu égard à la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa commission, en plus de toute autre peine qui peut être imposée, rendre une ordonnance
a) interdisant au contrevenant de faire quoi que ce soit qui pourrait faire en sorte que l’infraction se poursuive ou se répète,
b) enjoignant le contrevenant à prendre toute mesure que la Cour estime appropriée afin d’amoindrir tout effet nuisible sur l’environnement qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou omission,
c) enjoignant le contrevenant à publier, conformément aux règlements et à ses propres frais, les faits reliés à la condamnation,
d) enjoignant le contrevenant à aviser les personnes lésées ou affectées par son acte ou omission des faits reliés à la condamnation, conformément aux règlements et à ses propres frais,
e) enjoignant le contrevenant à déposer une garantie ou à verser à la Cour une somme d’argent qui permette d’assurer la conformité à toute ordonnance rendue en vertu du présent article,
f) enjoignant le contrevenant à soumettre au Ministre, lorsque celui-ci en fait demande à la Cour dans les trois ans qui suivent la date de la condamnation, tout renseignement concernant la conduite du contrevenant que la Cour estime approprié dans les circonstances,
g) enjoignant le contrevenant à indemniser Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick, en tout ou en partie, pour les frais reliés à toute action préventive ou réparatrice, entreprise ou ordonnée par le Ministre ou par la province en raison de l’acte ou de l’omission donnant lieu à l’infraction,
h) enjoignant le contrevenant à effectuer des travaux communautaires, ou
i) enjoignant le contrevenant à se conformer à toutes autres conditions que le juge estime appropriées dans les circonstances afin d’assurer la bonne conduite du contrevenant et afin de l’empêcher de commettre à nouveau la même infraction ou d’autres infractions.
34(2)Lorsqu’un contrevenant fait défaut ou refuse de se conformer à l’ordonnance l’enjoignant, en vertu de l’alinéa (1)c), à publier les faits reliés à la condamnation, le Ministre peut les publier selon les exigences de l’ordonnance.
34(3)Lorsque le Ministre engage des frais relativement à la publication des faits en vertu du paragraphe (2), ces frais constituent une créance due par le contrevenant à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick et le paragraphe 22(9) s’applique aux frais avec les modifications nécessaires.
34(4)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou au jour indiqué à l’ordonnance si un autre jour est indiqué.
34(5)Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge fixe la période durant laquelle elle demeure en vigueur, jusqu’à concurrence de trois ans.