Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Infractions et peines
32(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou fait défaut de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément délivré en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
32(2)Lorsqu’une violation ou la non-conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit la violation ou la non-conformité.
32(3)Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi ou aux règlements qui constitue également une infraction à la Loi sur le contrôle des pesticides ou aux règlements afférents, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides ou des règlements afférents.
2002, ch. 27, art. 18
Infractions et peines
32(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou fait défaut de se conformer à tout arrêté pris en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément délivré en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
32(2)Lorsqu’une violation ou la non-conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit la violation ou la non-conformité.
32(3)Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi ou aux règlements qui constitue également une infraction à la Loi sur le contrôle des pesticides ou aux règlements afférents, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides ou des règlements afférents.
2002, c.27, art.18
Infractions et peines
32(1)Sous réserve du paragraphe (3), une personne qui enfreint toute disposition de la présente loi ou des règlements ou fait défaut de se conformer à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou des règlements ou à une modalité ou une condition d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément délivré en vertu de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité,
a) s’il s’agit d’un particulier, d’une amende d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cinquante mille dollars, et
b) s’il s’agit d’une personne autre qu’un particulier, d’une amende d’au moins mille dollars et d’au plus un million de dollars.
32(2)Lorsqu’une violation ou la non-conformité à une disposition de la présente loi ou des règlements se poursuit pour plus d’une journée, l’amende payable équivaut au produit
a) de l’amende imposée en vertu du paragraphe (1), et
b) du nombre de jours que se poursuit la violation ou la non-conformité.
32(3)Lorsqu’une personne commet une infraction à la présente loi ou aux règlements qui constitue également une infraction à la Loi sur le contrôle des pesticides ou aux règlements afférents, la personne doit être inculpée, s’il y a lieu, en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides ou des règlements afférents.