31(3)Lorsqu’il a motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite par règlement aux fins du présent article, ou qu’elle ne s’y est pas conformé, le directeur peut, dans l’année qui suit l’infraction présumée, à sa discrétion et conformément aux dispositions du paragraphe (4) et aux règlements, délivrer à cette personne, au moyen d’une formule qu’il fournit, un avis écrit lui permettant de payer une amende administrative relativement à l’infraction présumée.