Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Amendes administratives
31(1)Au présent article
« directeur » s’entend de la personne désignée par le Ministre pour gérer les amendes administratives en vertu du présent article;(Director)
« formule admettant responsabilité » désigne une formule délivrée au directeur conformément à l’alinéa (4)b).(acknowledgement form)
31(2)Le Ministre doit désigner une personne à titre de directeur aux fins du présent article.
31(3)Lorsqu’il a motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite par règlement aux fins du présent article, ou qu’elle ne s’y est pas conformé, le directeur peut, dans l’année qui suit l’infraction présumée, à sa discrétion et conformément aux dispositions du paragraphe (4) et aux règlements, délivrer à cette personne, au moyen d’une formule qu’il fournit, un avis écrit lui permettant de payer une amende administrative relativement à l’infraction présumée.
31(4)Un avis délivré à une personne en vertu du paragraphe (3) doit indiquer à cette personne qu’elle peut délivrer au directeur ou à son représentant, avant le délai prévu dans l’avis,
a) le paiement d’une amende administrative au montant total établi à l’avis, calculée conformément aux règlements pour chaque journée ou partie de journée durant laquelle l’infraction se poursuit, et
b) une formule admettant responsabilité fournie par le directeur, remplie et signée par la personne devant témoin, indiquant le numéro de la disposition et la date de l’infraction présumée et le montant total de l’amende, un aveu qu’elle a effectivement enfreint la disposition ou ne s’y est pas conformée et tout autre renseignement que le directeur exige.
31(5)Le montant total d’une amende administrative établi à l’avis visé à l’alinéa (4)a) ne peut être plus de cinq mille dollars.
31(6)Le directeur ne peut délivrer un avis à une personne en vertu du paragraphe (3) relativement à une infraction présumée lorsqu’une accusation, pour la même infraction, a été déposée contre la personne en vertu de la présente loi ou des règlements.
31(7)Une personne à qui un avis est délivré en vertu du paragraphe (3) relativement à une infraction présumée ne peut faire l’objet d’une accusation, en vertu de la présente loi ou des règlements, pour la même infraction avant l’expiration du délai fixé dans l’avis.
31(8)Lorsqu’une personne paye une amende administrative conformément au présent article relativement à une infraction présumée,
a) elle ne peut faire l’objet d’une accusation, en vertu de la présente loi ou des règlements pour la même infraction, et
b) le paiement constitue une réparation et une libération entières de toutes amendes et peines qui auraient pu être imposées si la personne avait été reconnue coupable de l’infraction présumée devant un tribunal.
31(9)Les formules admettant responsabilité peuvent être conservées dans un registre et peuvent être mises à la disposition du public.
31(10)Lorsqu’une personne paye une amende administrative conformément au présent article et qu’elle est subséquemment inculpée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, relativement à d’autres faits, la formule admettant responsabilité remplie et signée par cette personne est, sans en limiter l’admissibilité à tout autre égard, admissible en preuve devant tout tribunal relativement à la détermination de la peine.
31(11)Lorsqu’une personne à qui un avis relatif à une amende administrative en vertu du paragraphe (3) est délivré, fait défaut de payer la totalité ou une partie de l’amende conformément à l’avis et dans les délais prescrits, le directeur ne peut accepter le paiement après l’échéance des délais et la personne peut être accusée de l’infraction à laquelle l’avis se rapporte.
31(12)Il ne peut être interjeté appel du montant d’une amende administrative ni de toute autre question s’y rapportant.
31(13)Nul n’est autorisé à payer une amende administrative relativement à l’infraction présumée si elle a déjà payé trois fois auparavant une telle amende relativement à des infractions qui, de l’avis du directeur, étaient les mêmes ou étaient substantiellement similaires à l’infraction présumée.
Amendes administratives
31(1)Au présent article
« directeur » s’entend de la personne désignée par le Ministre pour gérer les amendes administratives en vertu du présent article;
« formule admettant responsabilité » désigne une formule délivrée au directeur conformément à l’alinéa (4)b).
31(2)Le Ministre doit désigner une personne à titre de directeur aux fins du présent article.
31(3)Lorsqu’il a motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite par règlement aux fins du présent article, ou qu’elle ne s’y est pas conformé, le directeur peut, dans l’année qui suit l’infraction présumée, à sa discrétion et conformément aux dispositions du paragraphe (4) et aux règlements, délivrer à cette personne, au moyen d’une formule qu’il fournit, un avis écrit lui permettant de payer une amende administrative relativement à l’infraction présumée.
31(4)Un avis délivré à une personne en vertu du paragraphe (3) doit indiquer à cette personne qu’elle peut délivrer au directeur ou à son représentant, avant le délai prévu dans l’avis,
a) le paiement d’une amende administrative au montant total établi à l’avis, calculée conformément aux règlements pour chaque journée ou partie de journée durant laquelle l’infraction se poursuit, et
b) une formule admettant responsabilité fournie par le directeur, remplie et signée par la personne devant témoin, indiquant le numéro de la disposition et la date de l’infraction présumée et le montant total de l’amende, un aveu qu’elle a effectivement enfreint la disposition ou ne s’y est pas conformée et tout autre renseignement que le directeur exige.
31(5)Le montant total d’une amende administrative établi à l’avis visé à l’alinéa (4)a) ne peut être plus de cinq mille dollars.
31(6)Le directeur ne peut délivrer un avis à une personne en vertu du paragraphe (3) relativement à une infraction présumée lorsqu’une accusation, pour la même infraction, a été déposée contre la personne en vertu de la présente loi ou des règlements.
31(7)Une personne à qui un avis est délivré en vertu du paragraphe (3) relativement à une infraction présumée ne peut faire l’objet d’une accusation, en vertu de la présente loi ou des règlements, pour la même infraction avant l’expiration du délai fixé dans l’avis.
31(8)Lorsqu’une personne paye une amende administrative conformément au présent article relativement à une infraction présumée,
a) elle ne peut faire l’objet d’une accusation, en vertu de la présente loi ou des règlements pour la même infraction, et
b) le paiement constitue une réparation et une libération entières de toutes amendes et peines qui auraient pu être imposées si la personne avait été reconnue coupable de l’infraction présumée devant un tribunal.
31(9)Les formules admettant responsabilité peuvent être conservées dans un registre et peuvent être mises à la disposition du public.
31(10)Lorsqu’une personne paye une amende administrative conformément au présent article et qu’elle est subséquemment inculpée d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, relativement à d’autres faits, la formule admettant responsabilité remplie et signée par cette personne est, sans en limiter l’admissibilité à tout autre égard, admissible en preuve devant tout tribunal relativement à la détermination de la peine.
31(11)Lorsqu’une personne à qui un avis relatif à une amende administrative en vertu du paragraphe (3) est délivré, fait défaut de payer la totalité ou une partie de l’amende conformément à l’avis et dans les délais prescrits, le directeur ne peut accepter le paiement après l’échéance des délais et la personne peut être accusée de l’infraction à laquelle l’avis se rapporte.
31(12)Il ne peut être interjeté appel du montant d’une amende administrative ni de toute autre question s’y rapportant.
31(13)Nul n’est autorisé à payer une amende administrative relativement à l’infraction présumée si elle a déjà payé trois fois auparavant une telle amende relativement à des infractions qui, de l’avis du directeur, étaient les mêmes ou étaient substantiellement similaires à l’infraction présumée.