Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Enquêtes
29(1)Au présent article
« personne désignée » s’entend de la personne désignée pour accepter la signification de documents au nom des demandeurs en vertu de l’alinéa 28(2)d).(person designated for service)
29(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe 28(1), le Ministre délivre un accusé de réception de la demande à la personne désignée et enquête sur toutes les questions qu’il estime nécessaires pour établir les faits relativement à l’infraction présumée ou la non-conformité.
29(3)Le Ministre peut, à tout moment, mettre fin à l’enquête, s’il est d’avis que l’infraction présumée ou la non-conformité ne justifie plus la poursuite de l’enquête.
29(4)Lorsqu’il met fin à une enquête, le Ministre doit
a) établir un rapport écrit détaillant les renseignements obtenus au cours de l’enquête et énonçant les motifs de l’arrêt de l’enquête, et
b) délivrer à la personne désignée une copie du rapport dans les meilleurs délais à la personne désignée ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
29(5)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande en vertu du paragraphe 28(1), le Ministre doit délivrer un rapport écrit à la personne désignée sur le progrès de toute enquête en cours et sur toute mesure qu’il a prise ou a l’intention de prendre.
29(6)À tout moment au cours de l’enquête, le Ministre
a) peut, en plus ou au lieu de poursuivre l’enquête, remettre au procureur général tous dossiers, pièces, autres documents ou renseignements ou autres preuves en sa possession ou sous son contrôle et relatifs à l’enquête afin de déterminer si une infraction a été, est commise ou est susceptible d’être commise en vertu de la présente loi ou des règlements et afin que le procureur général prenne les mesures qu’il estime appropriées, et
b) doit, lorsqu’il décide de prendre une mesure en vertu de l’alinéa a), délivrer à la personne désignée, ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête, un avis à ce sujet.
29(7)Lorsque dans les deux années qui suivent l’infraction présumée ou la non-conformité, il n’a pas été mis fin à l’enquête en vertu du présent article, et que le Ministre n’a pris aucune mesure en vertu de l’alinéa (6)a), le Ministre doit
a) établir un rapport écrit sur le progrès de l’enquête et sur toute mesure que le Ministre a prise ou a l’intention de prendre, et
b) délivrer à la personne désignée une copie du rapport dans les meilleurs délais ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
Enquêtes
29(1)Au présent article
« personne désignée » s’entend de la personne désignée pour accepter la signification de documents au nom des demandeurs en vertu de l’alinéa 28(2)d).
29(2)Sur réception d’une demande en vertu du paragraphe 28(1), le Ministre délivre un accusé de réception de la demande à la personne désignée et enquête sur toutes les questions qu’il estime nécessaires pour établir les faits relativement à l’infraction présumée ou la non-conformité.
29(3)Le Ministre peut, à tout moment, mettre fin à l’enquête, s’il est d’avis que l’infraction présumée ou la non-conformité ne justifie plus la poursuite de l’enquête.
29(4)Lorsqu’il met fin à une enquête, le Ministre doit
a) établir un rapport écrit détaillant les renseignements obtenus au cours de l’enquête et énonçant les motifs de l’arrêt de l’enquête, et
b) délivrer à la personne désignée une copie du rapport dans les meilleurs délais à la personne désignée ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.
29(5)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande en vertu du paragraphe 28(1), le Ministre doit délivrer un rapport écrit à la personne désignée sur le progrès de toute enquête en cours et sur toute mesure qu’il a prise ou a l’intention de prendre.
29(6)À tout moment au cours de l’enquête, le Ministre
a) peut, en plus ou au lieu de poursuivre l’enquête, remettre au procureur général tous dossiers, pièces, autres documents ou renseignements ou autres preuves en sa possession ou sous son contrôle et relatifs à l’enquête afin de déterminer si une infraction a été, est commise ou est susceptible d’être commise en vertu de la présente loi ou des règlements et afin que le procureur général prenne les mesures qu’il estime appropriées, et
b) doit, lorsqu’il décide de prendre une mesure en vertu de l’alinéa a), délivrer à la personne désignée, ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête, un avis à ce sujet.
29(7)Lorsque dans les deux années qui suivent l’infraction présumée ou la non-conformité, il n’a pas été mis fin à l’enquête en vertu du présent article, et que le Ministre n’a pris aucune mesure en vertu de l’alinéa (6)a), le Ministre doit
a) établir un rapport écrit sur le progrès de l’enquête et sur toute mesure que le Ministre a prise ou a l’intention de prendre, et
b) délivrer à la personne désignée une copie du rapport dans les meilleurs délais ainsi qu’à toute personne dont la conduite a fait l’objet de l’enquête.