23(3)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un polluant a été, est déversé dans l’air ou est susceptible de l’être et que le déversement pourrait nuire à l’air ou à l’environnement, un inspecteur, à toute heure et sur présentation de pièces d’identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre, et tout représentant du Ministre qui l’accompagne, peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (2) afin d’identifier l’étendue du déversement et d’évaluer tout effet nuisible que le déversement a eu ou est susceptible d’avoir sur l’environnement.