Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
23(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi.
23(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer et inspecter tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu,
(i) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant y a été produit, y est produit ou est susceptible d’y être produit,
(ii) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou est susceptible d’être déversé dans ou à partir de cet endroit, ce terrain, cette place ou ce lieu, ou
(iii) concernant lequel il a des motifs raisonnables de croire a constitué, qu’il constitue ou est susceptible de constituer, de toute autre façon, un risque pour la qualité ou la composition de l’air,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont pu, peuvent ou sont susceptibles de produire ou de déverser un polluant ou qu’ils ont pu constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la qualité ou la composition de l’air et prélever des échantillons des rejets, dépôts, effluents ou émissions,
c) prélever des échantillons de toute substance ou matière,
d) pénétrer dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que de l’air a été, est, ou est susceptible d’être utilisé ou pollué en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et
e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage, et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication, afin de déterminer si de l’air a été, est ou est susceptible d’être utilisé ou pollué en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements.
23(3)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un polluant a été, est déversé dans l’air ou est susceptible de l’être et que le déversement pourrait nuire à l’air ou à l’environnement, un inspecteur, à toute heure et sur présentation de pièces d’identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre, et tout représentant du Ministre qui l’accompagne, peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (2) afin d’identifier l’étendue du déversement et d’évaluer tout effet nuisible que le déversement a eu ou est susceptible d’avoir sur l’environnement.
23(4)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
23(5)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou matière ou un échantillon de tout objet, toute substance ou matière, et
b) tout dossier, autre document ou autre renseignement nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès, ainsi qu’il peut raisonnablement l’exiger,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou du défaut de s’y conformer.
Désignation et pouvoirs des inspecteurs
23(1)Le Ministre peut désigner des personnes à titre d’inspecteurs aux fins de la présente loi.
23(2)Aux fins d’application de la présente loi, un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre,
a) pénétrer et inspecter tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu,
(i) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant y a été produit, y est produit ou est susceptible d’y être produit,
(ii) lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un polluant a été déversé, est déversé ou est susceptible d’être déversé dans ou à partir de cet endroit, ce terrain, cette place ou ce lieu, ou
(iii) concernant lequel il a des motifs raisonnables de croire a constitué, qu’il constitue ou est susceptible de constituer, de toute autre façon, un risque pour la qualité ou la composition de l’air,
b) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication et toute substance ou matière brute ou fabriquée qui y sont utilisés ou qui s’y rapportent, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont pu, peuvent ou sont susceptibles de produire ou de déverser un polluant ou qu’ils ont pu constitué, constituent ou sont susceptibles de constituer un risque pour la qualité ou la composition de l’air et prélever des échantillons des rejets, dépôts, effluents ou émissions,
c) prélever des échantillons de toute substance ou matière,
d) pénétrer dans tout endroit, tout terrain, toute place ou tout lieu lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que de l’air a été, est, ou est susceptible d’être utilisé ou pollué en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements, et
e) inspecter toute construction, toute installation, toute exploitation, toute usine ou tout outillage, et vérifier et analyser tout procédé de production ou de fabrication, afin de déterminer si de l’air a été, est ou est susceptible d’être utilisé ou pollué en violation des dispositions de la présente loi ou des règlements.
23(3)Lorsque le Ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un polluant a été, est déversé dans l’air ou est susceptible de l’être et que le déversement pourrait nuire à l’air ou à l’environnement, un inspecteur, à toute heure et sur présentation de pièces d’identité au moyen d’une formule fournie par le Ministre, et tout représentant du Ministre qui l’accompagne, peut exercer tout pouvoir visé au paragraphe (2) afin d’identifier l’étendue du déversement et d’évaluer tout effet nuisible que le déversement a eu ou est susceptible d’avoir sur l’environnement.
23(4)Un inspecteur ne peut, aux fins du présent article, entrer dans un logement privé que
a) s’il agit dans un cas d’urgence,
b) s’il obtient le consentement d’une personne qui semble être un adulte et semble y résider, ou
c) s’il obtient un mandat d’entrée en conformité de la Loi sur les mandats d’entrée.
23(5)Un inspecteur peut détenir aux fins de preuve
a) tout objet, toute substance ou matière ou un échantillon de tout objet, toute substance ou matière, et
b) tout dossier, autre document ou autre renseignement nonobstant sa forme ou ses caractéristiques physiques ainsi que tout logiciel, équipement informatique ou autre lui permettant d’y avoir accès, ainsi qu’il peut raisonnablement l’exiger,
que l’inspecteur découvre lorsqu’il agit en vertu du présent article et croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir servir de preuve d’une violation d’une disposition de la présente loi ou des règlements ou du défaut de s’y conformer.