Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Frais
21(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 18 ou 18.1, y compris les frais pour l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
21(2)Lorsque plus d’une personne est responsable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
21(3)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’air, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
21(4)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité d’un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 19(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément aux paragraphes (1) ou (2).
2002, ch. 27, art. 16
Frais
21(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 18 ou 18.1, y compris les frais pour l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais engagés pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à tout arrêté leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
21(2)Lorsque plus d’une personne est responsable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
21(3)Sans limiter le montant des frais qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’air, aucune défense n’existe et le montant des frais accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité avec l’arrêté, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais engagés afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
21(4)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité d’un arrêté, de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 19(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément aux paragraphes (1) ou (2).
2002, c.27, art.16
Frais
21(1)Sur demande écrite du Ministre, la responsabilité et le paiement de tous les frais engagés par le Ministre lorsqu’il prend une mesure en vertu de l’article 18, y compris les frais pour l’emploi de toutes les personnes, la fourniture de tout le matériel et de tout l’équipement utilisés ainsi que les frais encourus pour remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement du polluant ou pour la remise en état de tout terrain, lieu ou tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(2) ou pour réparer les dommages causés par la mesure qu’a prise le Ministre, incombe à toutes les personnes
a) qui ne se sont pas conformées à toute ordonnance leur prescrivant de prendre une mesure ou qui ont refusé de s’y conformer, ou
b) dont les actes ou les omissions ont, directement ou indirectement, causé le déversement.
21(2)Lorsque plus d’une personne est responsable envers le Ministre pour des frais en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut en recouvrir la totalité ou une partie de toute personne, ou d’une ou de plusieurs de ces personnes, nonobstant la décision de tout tribunal relativement au partage de la responsabilité civile pour ces frais ou toute entente entre ces personnes régissant le partage de ces frais.
21(3)Sans limiter le montant des dommages-intérêts qui peuvent être accordés, dans toute requête, action ou autre procédure entamée afin de recouvrer les frais reliés au déversement ou au risque de déversement d’un polluant dans l’air, aucune défense n’existe et le montant des dommages-intérêts accordés ne peut être limité du seul fait que les frais ont été engagés par une personne à qui une ordonnance est adressée en vertu de la présente loi ou des règlements concernant le déversement, relativement aux travaux effectués ou aux mesures prises en conformité de l’ordonnance, y compris
a) les frais pour l’emploi de toutes personnes, la fourniture de tout le matériel et de l’équipement utilisés,
b) les frais encourus afin de remédier à tout effet nuisible entraîné par le déversement,
c) les frais engagés pour la remise en état de tout terrain, lieu ou de tous biens personnels en vertu du paragraphe 19(1), ou
d) les frais pour la réparation de tout autre dommage causé dans ces circonstances.
21(4)La décision quant au partage de la responsabilité en cas de déversement d’un polluant, par voie de règlement, par un tribunal ou par un autre moyen, ne dispense aucune personne de l’obligation d’effectuer des travaux ou de prendre une mesure en conformité d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 17(1), de remettre en état un terrain, un lieu ou des biens personnels en vertu du paragraphe 19(1) ou d’assumer les frais du Ministre conformément aux paragraphes (1) ou (2).