Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Effet d’un arrêté ou d’une mesure
2002, ch. 27, art. 14
20La prise d’un arrêté, la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 18 ou 18.1 ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels en vertu de l’article 19
a) n’affecte en rien la validité ou la force de tout autre arrêté qui peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après la prise de l’arrêté ou la prise d’une mesure,
b) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété comme une indication ou réputé être une indication qu’un déversement d’un polluant a été causé, directement ou indirectement, par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant, ou
d) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne relativement à tous frais résultant du déversement d’un polluant.
2002, ch. 27, art. 15
Effet d’un arrêté ou d’une mesure
2002, c.27, art.14
20La prise d’un arrêté, la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 18 ou 18.1 ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels en vertu de l’article 19
a) n’affecte en rien la validité ou la force de tout autre arrêté qui peut être pris en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après la prise de l’arrêté ou la prise d’une mesure,
b) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété comme une indication ou réputé être une indication qu’un déversement d’un polluant a été causé, directement ou indirectement, par une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne à qui un arrêté est adressé en vertu de la présente loi ou des règlements relativement au déversement d’un polluant, ou
d) ne peut, par toute personne ou tribunal, être interprété ou réputé avoir un effet sur la responsabilité d’une personne relativement à tous frais résultant du déversement d’un polluant.
2002, c.27, art.15
Effet d’une ordonnance ou d’une mesure
20Le prononcé d’une ordonnance en vertu du paragraphe 17(1), la prise d’une mesure par le Ministre en vertu de l’article 18 ou la remise en état d’un terrain, d’un lieu ou de biens personnels en vertu de l’article 19 relativement au déversement d’un polluant
a) n’affecte en rien la validité ou la force de toute autre ordonnance qui peut être rendue en vertu de la présente loi ou des règlements avant, durant ou après le prononcé de l’ordonnance ou la prise d’une mesure, et
b) ne peut, par toute personne ou tout tribunal, être interprété comme une indication ou réputé être une indication que le déversement du polluant a été causé, directement ou indirectement, par une personne à qui l’ordonnance est adressée en vertu de la présente loi ou des règlements.