Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Objet de la Loi et des règlements
2L’objet de la présente loi et des règlements est d’appuyer et de promouvoir la protection, la régénération, l’amélioration et à l’utilisation judicieuse de l’environnement conformément aux principes suivants :
a) le contrôle du déversement des polluants et l’amoindrissement de leurs effets nuisibles sur l’environnement est essentiel au maintien de l’intégrité de l’écosystème, à la protection de la santé humaine et au bien-être général de la société;
b) lorsqu’il prend des décisions en vertu de la présente loi et des règlements, le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des effets possibles de ses décisions sur les mécanismes biotiques et abiotiques qui ont façonné, avec le temps, les écosystèmes naturels et s’efforcer d’aider et de maintenir ces mécanismes;
c) toutes les personnes, les particuliers aussi bien que les personnes morales, sont encouragées à adopter des pratiques empêchant ou réduisant la création de polluants;
d) l’utilisation des ressources et de l’environnement ne doit pas compromettre la santé ou le bien-être économique ou social des générations futures;
e) toutes les personnes sont responsables des conséquences de leurs actions sur l’environnement;
f) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit permettre aux résidents du Nouveau-Brunswick d’avoir accès aux renseignements touchant les activités qui présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement;
g) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit offrir au public l’occasion de prendre part aux décisions concernant les situations qui présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement et doit tenir compte des opinions exprimées;
h) l’information scientifique fait partie intégrante du processus décisionnel dans l’administration de la présente loi et des règlements, cependant, l’absence d’une certitude scientifique absolue ne doit pas ralentir ou empêcher la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir le déversement de polluants ou la propagation de la pollution lorsque l’environnement risque de subir des dommages sérieux ou irréversibles;
i) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des effets possibles du déversement de polluants au Nouveau-Brunswick sur les écosystèmes situés à l’extérieur de ses frontières, et doit encourager les autres gouvernements à prendre des mesures semblables à celles du Nouveau-Brunswick en matière de protection de l’environnement; et
j) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des principes établis au présent article dans le développement et la mise en oeuvre de tous ses règlements, toutes ses politiques, tous ses programmes et toutes ses pratiques.
Objet de la Loi et des règlements
2L’objet de la présente loi et des règlements est d’appuyer et de promouvoir la protection, la régénération, l’amélioration et à l’utilisation judicieuse de l’environnement conformément aux principes suivants :
a) le contrôle du déversement des polluants et l’amoindrissement de leurs effets nuisibles sur l’environnement est essentiel au maintien de l’intégrité de l’écosystème, à la protection de la santé humaine et au bien-être général de la société;
b) lorsqu’il prend des décisions en vertu de la présente loi et des règlements, le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des effets possibles de ses décisions sur les mécanismes biotiques et abiotiques qui ont façonné, avec le temps, les écosystèmes naturels et s’efforcer d’aider et de maintenir ces mécanismes;
c) toutes les personnes, les particuliers aussi bien que les personnes morales, sont encouragées à adopter des pratiques empêchant ou réduisant la création de polluants;
d) l’utilisation des ressources et de l’environnement ne doit pas compromettre la santé ou le bien-être économique ou social des générations futures;
e) toutes les personnes sont responsables des conséquences de leurs actions sur l’environnement;
f) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit permettre aux résidents du Nouveau-Brunswick d’avoir accès aux renseignements touchant les activités qui présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement;
g) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit offrir au public l’occasion de prendre part aux décisions concernant les situations qui présentent ou peuvent présenter un risque pour la santé ou l’environnement et doit tenir compte des opinions exprimées;
h) l’information scientifique fait partie intégrante du processus décisionnel dans l’administration de la présente loi et des règlements, cependant, l’absence d’une certitude scientifique absolue ne doit pas ralentir ou empêcher la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir le déversement de polluants ou la propagation de la pollution lorsque l’environnement risque de subir des dommages sérieux ou irréversibles;
i) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des effets possibles du déversement de polluants au Nouveau-Brunswick sur les écosystèmes situés à l’extérieur de ses frontières, et doit encourager les autres gouvernements à prendre des mesures semblables à celles du Nouveau-Brunswick en matière de protection de l’environnement; et
j) le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit tenir compte des principes établis au présent article dans le développement et la mise en oeuvre de tous ses règlements, toutes ses politiques, tous ses programmes et toutes ses pratiques.