Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Remise en état des terrains, lieux et biens personnels
19(1)Une personne qui est tenue en vertu d’un arrêté d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit par elle-même ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures entreprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
19(2)Lorsque le Ministre et toute personne qui le représente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des mesures visées à l’article 18 ou 18.1 et dans la mesure du possible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
2002, ch. 27, art. 13
Remise en état des terrains, lieux et biens personnels
19(1)Une personne qui est tenue en vertu d’un arrêté d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit par elle-même ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures entreprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
19(2)Lorsque le Ministre et toute personne qui le représente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des mesures visées à l’article 18 ou 18.1 et dans la mesure du possible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
2002, c.27, art.13
Remise en état des terrains, lieux et biens personnels
19(1)Une personne qui est tenue en vertu d’une ordonnance d’effectuer des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont elle n’est pas propriétaire ou de prendre des mesures à l’égard de ce terrain, et qui s’y conforme, soit par elle-même ou par l’entremise de ses représentants, doit, à ses frais, dès la fin des travaux ou des mesures entreprises, remettre, dans la mesure du possible, le terrain, le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.
19(2)Lorsque le Ministre et toute personne qui le représente effectuent des travaux sur, au-dessus ou sous un terrain dont la Couronne du chef de la province n’est pas propriétaire, ils doivent, dès la réalisation des mesures visées à l’article 18 et dans la mesure du possible, remettre le terrain et le lieu et les biens personnels visés dans l’état où ils étaient.