Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Mesures correctrices
2002, ch. 27, art. 12
18.1(1)Si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
18.1(2)Lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application.
2002, ch. 27, art. 12
Mesures correctrices
2002, c.27, art.12
18.1(1)Si le Ministre estime que les mesures prises conformément à un arrêté, à la présente loi ou aux règlements ne sont pas adéquates, il peut ordonner que soient prises toutes mesures correctrices qu’il juge nécessaires.
18.1(2)Lorsqu’une personne à qui un arrêté est adressé, refuse ou fait défaut de s’y conformer, en tout ou en partie, le Ministre peut, avec toutes personnes, tous matériaux et tout équipement qu’il juge nécessaires, entrer sur tous terrains ou en tous lieux, en utilisant la force qu’il juge nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il juge nécessaire pour assurer la conformité avec l’arrêté ou en assurer l’application.
2002, c.27, art.12