Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Mesures prises par le Ministre
18(1)Lorsqu’un polluant est déversé dans l’air dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il estime nécessaire afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
18(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation
18(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
18(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 17(1).
2002, ch. 27, art. 11
Mesures prises par le Ministre
18(1)Lorsqu’un polluant est déversé dans l’air dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il estime nécessaire afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
18(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation
18(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’un arrêté ait été préalablement pris ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en prenant un arrêté ou un arrêté supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
18(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 17(1).
2002, c.27, art.11
Mesures prises par le Ministre
18(1)Lorsqu’un polluant est déversé dans l’air dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il estime nécessaire afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.
18(2)Le propriétaire ou la personne responsable ainsi que tous les employés ou les représentants responsables de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain en vertu du paragraphe (1), doivent, sans délai, permettre aux personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y amener le matériel et l’équipement nécessaires afin de remédier pleinement et efficacement à la situation
18(3)Le Ministre peut prendre des mesures en vertu du paragraphe (1), qu’une ordonnance ait été préalablement rendue ou non relativement au déversement s’il est d’avis
a) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public d’agir ainsi compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
b) que le propriétaire ou la personne ayant le contrôle du polluant
(i) ne peut être identifié aisément,
(ii) n’a pris aucune mesure ou, si on lui ordonnait d’en prendre, ne prendrait pas de mesures efficaces à l’égard du déversement de façon à le prévenir, à le contrôler ou à le réduire ou à y mettre fin ou de manière à remédier à la situation, ou
(iii) a demandé au Ministre de lui venir en aide, et
c) que l’on ne peut prendre de mesures efficaces à l’égard du déversement en rendant une ordonnance ou une ordonnance supplémentaire en vertu de la présente loi ou des règlements.
18(4)Les mesures prises par le Ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent comprendre celles décrites au paragraphe 17(1).