18(1)Lorsqu’un polluant est déversé dans l’air dans les circonstances décrites au paragraphe (3), le Ministre peut, avec toutes personnes, tout matériel et tout équipement qu’il estime nécessaires, entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain, en utilisant la force qu’il estime nécessaire et prendre toute mesure additionnelle qu’il estime nécessaire afin d’empêcher, de contrôler, de réduire ou d’éliminer le déversement du polluant et de remédier à la situation.