Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Arrêtés
2002, ch. 27, art. 9
17(1)Sous réserve du présent article, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le taux de déversement de tout polluant dans l’air;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans l’air,
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées à l’arrêté;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans l’air;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
f) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; ou
g) procéder au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
17(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air à un taux qui excède le taux maximal établi aux règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air d’une manière interdite en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
17(3)Un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels a nuit, nuit, ou pourrait vraisemblablement nuire le déversement;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
17(4)Le Ministre ne peut prendre, modifier ou révoquer un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements sans d’abord tenir compte
a) de l’objet de la présente loi et des règlements, tel qu’établi à l’article 2, et
b) des objectifs établis en vertu du paragraphe 8(1).
17(4.1)Si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
17(5)Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes.
17(6)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris.
17(7)Le Ministre peut modifier ou révoquer un arrêté par écrit ou prendre un autre arrêté relativement au même déversement.
17(8)Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté.
17(9)Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous les employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’arrêté.
17(10)Un arrêté reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque.
17(11)Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté.
17(12)Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
2002, ch. 27, art. 10
Arrêtés
2002, c.27, art.9
17(1)Sous réserve du présent article, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), prendre un arrêté enjoignant à la personne à qui il est adressé de prendre, conformément aux prescriptions de l’arrêté, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le taux de déversement de tout polluant dans l’air;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans l’air,
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées à l’arrêté;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans l’air;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
f) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; ou
g) procéder au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
17(2)Le Ministre peut prendre un arrêté relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air à un taux qui excède le taux maximal établi aux règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air d’une manière interdite en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de prendre l’arrêté compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
17(3)Un arrêté en vertu du paragraphe (1) peut être adressé à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels a nuit, nuit, ou pourrait vraisemblablement nuire le déversement;
e) à une autorité publique ayant compétence sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
17(4)Le Ministre ne peut prendre, modifier ou révoquer un arrêté en vertu de la présente loi ou des règlements sans d’abord tenir compte
a) de l’objet de la présente loi et des règlements, tel qu’établi à l’article 2, et
b) des objectifs établis en vertu du paragraphe 8(1).
17(4.1)Si, de l’avis du Ministre, une personne a enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu’elle ne s’y est pas conformée, le Ministre peut prendre un arrêté enjoignant à la personne de se conformer à la disposition en conformité avec les prescriptions de cet arrêté ou de prendre toute autre mesure que le Ministre juge nécessaire, y compris une mesure prévue au paragraphe (1).
17(5)Un seul arrêté peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être adressé à une ou plusieurs personnes.
17(6)Sauf dans un cas d’urgence, un arrêté doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels il a été pris.
17(7)Le Ministre peut modifier ou révoquer un arrêté par écrit ou prendre un autre arrêté relativement au même déversement.
17(8)Chaque personne à qui un arrêté est adressé doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’arrêté soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’arrêté soient prises, que l’arrêté soit ou non adressé à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des prescriptions par arrêté à toutes les personnes qui auraient pu être visées par un tel arrêté.
17(9)Une personne à qui un arrêté est adressé peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne et y apporter tout matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’arrêté et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’arrêté, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous les employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y apporter le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’arrêté.
17(10)Un arrêté reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre remette aux personnes à qui il est adressé, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’arrêté a été entièrement exécuté, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre le révoque.
17(11)Une personne à qui un arrêté est adressé peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’arrêté.
17(12)Un arrêté lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui il est adressé.
2002, c.27, art.10
Ordonnances concernant le déversement de polluants
17(1)Sous réserve du présent article, le Ministre peut, dans les circonstances décrites au paragraphe (2), rendre une ordonnance enjoignant la personne à qui elle est adressée de prendre, conformément aux prescriptions de l’ordonnance, une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) contrôler ou réduire le taux de déversement de tout polluant dans l’air;
b) éliminer le déversement de tout polluant dans l’air,
(i) de façon permanente,
(ii) pendant une période déterminée, ou
(iii) dans les conditions indiquées à l’ordonnance;
c) modifier le mode de déversement de tout polluant dans l’air;
d) modifier les procédures à suivre pour contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
e) installer, remplacer ou modifier tout équipement ou objet destiné à contrôler, réduire ou éliminer le déversement de tout polluant dans l’air;
f) tenir toute enquête, effectuer toute analyse et établir et remettre au Ministre tout rapport qu’il exige; ou
g) procéder au nettoyage, à la remise en état des lieux, des terrains ou des biens personnels ou à toute autre mesure correctrice.
17(2)Le Ministre peut rendre une ordonnance relativement à un polluant s’il est d’avis
a) que le polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air à un taux qui excède le taux maximal établi aux règlements relativement au déversement de ce polluant,
b) qu’un polluant a été, est ou est susceptible d’être déversé dans l’air d’une manière interdite en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) que le déversement du polluant est interdit en vertu de la présente loi ou des règlements, ou
d) qu’il est dans l’intérêt supérieur du public de rendre l’ordonnance compte tenu du fait que le déversement du polluant a eu, a ou est susceptible d’avoir pour effet
(i) de modifier les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l’air ou sa composition,
(ii) de compromettre la santé humaine, animale ou végétale, ou la sécurité ou le bien-être d’un humain,
(iii) d’endommager les biens ou la vie végétale ou animale ou de les rendre impropres à la consommation humaine, ou
(iv) de nuire à la visibilité, aux conditions normales de transport, à la marche normale des affaires ou à la jouissance normale de la vie ou des biens.
17(3)Une ordonnance peut être adressée à l’une quelconque ou à plusieurs des personnes suivantes :
a) au propriétaire du polluant;
b) à la personne ayant le contrôle du polluant;
c) à la personne dont l’acte ou l’omission, de l’avis du Ministre, a directement ou indirectement causé le déversement, que l’acte ou l’omission constitue ou non une infraction à la présente loi ou aux règlements;
d) à une personne qui est propriétaire ou qui loue, gère, ou a la responsabilité ou le contrôle du terrain, du lieu ou des biens personnels auxquels a nuit, nuit, ou pourrait vraisemblablement nuire le déversement;
e) à une autorité publique ayant juridiction sur le terrain ou le lieu où s’est produit, se produit ou est susceptible de se produire le déversement; ou
f) à toute personne à qui le Ministre juge nécessaire de recourir afin de mettre fin au déversement ou de remédier à la situation.
17(4)Le Ministre ne peut rendre, modifier ou révoquer une ordonnance en vertu de la présente loi ou des règlements sans d’abord tenir compte
a) de l’objet de la présente loi et des règlements, tel qu’établi à l’article 2, et
b) des objectifs établis en vertu du paragraphe 8(1).
17(5)Une seule ordonnance peut traiter de plusieurs polluants ou d’une combinaison de ceux-ci et peut être destinée à une ou plusieurs personnes.
17(6)Une ordonnance doit être par écrit et comprendre les motifs pour lesquels elle a été rendue.
17(7)Le Ministre peut modifier ou révoquer une ordonnance, verbalement ou par écrit, ou rendre une autre ordonnance relativement au même déversement.
17(8)Chaque personne à qui une ordonnance est adressée doit, à ses propres frais, s’assurer que tous les travaux prescrits à l’ordonnance soient effectués et que toutes les mesures prescrites à l’ordonnance soient prises, que l’ordonnance soit ou non destinée à plus d’une personne et que le Ministre ait ou non donné des directives par ordonnance à toutes les personnes qui auraient pu être visées par une telle ordonnance.
17(9)Une personne à qui une ordonnance est adressée peut entrer en tout endroit, place, lieu ou sur tout terrain et y amener toute autre personne, matériel et équipement qu’elle estime nécessaires afin de se conformer à l’ordonnance et prendre toute autre mesure raisonnablement nécessaire à l’exécution des prescriptions de l’ordonnance, et le propriétaire ou la personne responsable de l’endroit, de la place, du lieu ou du terrain, ainsi que tous ses employés et représentants, doivent, sans délai, permettre à ces personnes d’y avoir raisonnablement accès et d’y amener le matériel et l’équipement nécessaires afin d’exécuter pleinement et efficacement les prescriptions de l’ordonnance.
17(10)Une ordonnance reste en vigueur
a) jusqu’à ce que le Ministre délivre aux personnes à qui elle est adressée, ainsi qu’à toutes autres personnes qu’il juge bon, un avis écrit déclarant que l’ordonnance a été entièrement exécutée, ou
b) jusqu’à ce que le Ministre la révoque.
17(11)Une personne à qui une ordonnance est adressée peut interjeter appel de la manière prévue par règlement, mais le dépôt d’un appel ne la dispense pas de l’obligation de se conformer à l’ordonnance.
17(12)Une ordonnance lie les héritiers, les successeurs, les exécuteurs, les administrateurs et les ayants droit de la personne à qui elle est adressée.