Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Avis public
16(1)Au présent article
« agrément de la classe 1 » désigne un agrément de la classe 1 délivré en vertu des règlements.(Class 1 approval)
16(2)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, des demandes pour la délivrance d’agréments de la classe 1 et de tous autres agréments ou autres questions désignées aux fins du présent paragraphe dans les règlements.
16(3)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, au moins cent quatre-vingt jours avant la date d’expiration des agréments de la classe 1 et de tous autres agréments désignés aux fins du présent paragraphe dans les règlements, autres que ceux dont le Ministre a raison de croire ne seront pas renouvelés.
16(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre doit aviser le public ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, de toute proposition de modification d’un agrément de la classe 1 et de tout autre agrément désigné aux fins du présent paragraphe dans les règlements, que la proposition soit ou non introduite par le Ministre.
16(5)Le paragraphe (4) s’applique à une proposition de modification d’un agrément de la classe 1 seulement si la modification autoriserait le titulaire de l’agrément
a) à augmenter
(i) la quantité d’un polluant déversé dans l’air,
(ii) le taux de déversement d’un polluant dans l’air,
(iii) la concentration d’un polluant dans l’air,
b) à déverser dans l’air un polluant qu’il n’aurait pas déversé auparavant, ou
c) à faire toute autre chose qui, de l’avis du Ministre, pourrait résulter en une augmentation de la concentration d’un polluant dans l’air ou en un déversement d’un polluant dans l’air qui n’a pas antérieurement été déversé dans l’air par le titulaire.
16(6)Le Ministre doit tenir les consultations relativement aux questions visées aux paragraphes (2), (3) ou (4) telles que requises en vertu des règlements.
2002, ch. 27, art. 8
Avis public
16(1)Au présent article
« agrément de la classe 1 » désigne un agrément de la classe 1 délivré en vertu des règlements.
16(2)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, des demandes pour la délivrance d’agréments de la classe 1 et de tous autres agréments ou autres questions désignées aux fins du présent paragraphe dans les règlements.
16(3)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, au moins cent quatre-vingt jours avant la date d’expiration des agréments de la classe 1 et de tous autres agréments désignés aux fins du présent paragraphe dans les règlements, autres que ceux dont le Ministre a raison de croire ne seront pas renouvelés.
16(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre doit aviser le public ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, de toute proposition de modification d’un agrément de la classe 1 et de tout autre agrément désigné aux fins du présent paragraphe dans les règlements, que la proposition soit ou non introduite par le Ministre.
16(5)Le paragraphe (4) s’applique à une proposition de modification d’un agrément de la classe 1 seulement si la modification autoriserait le titulaire de l’agrément
a) à augmenter
(i) la quantité d’un polluant déversé dans l’air,
(ii) le taux de déversement d’un polluant dans l’air,
(iii) la concentration d’un polluant dans l’air,
b) à déverser dans l’air un polluant qu’il n’aurait pas déversé auparavant, ou
c) à faire toute autre chose qui, de l’avis du Ministre, pourrait résulter en une augmentation de la concentration d’un polluant dans l’air ou en un déversement d’un polluant dans l’air qui n’a pas antérieurement été déversé dans l’air par le titulaire.
16(6)Le Ministre doit tenir les consultations relativement aux questions visées aux paragraphes (2), (3) ou (4) telles que requises en vertu des règlements.
2002, c.27, art.8
Avis public
16(1)Au présent article
« agrément de la classe 1 » désigne un agrément de la classe 1 délivré en vertu des règlements.
16(2)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, des demandes pour la délivrance d’agréments de la classe 1 et de tous autres agréments ou autres questions désignées aux fins du présent paragraphe dans les règlements.
16(3)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, au moins cent quatre-vingt jours avant la date d’expiration des agréments de la classe 1 et de tous autres agréments désignés aux fins du présent paragraphe dans les règlements, autres que ceux dont le Ministre a raison de croire ne seront pas renouvelés.
16(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Ministre doit aviser le public ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, de toute proposition de modification d’un agrément de la classe 1 et de tout autre agrément désigné aux fins du présent paragraphe dans les règlements, que la proposition soit ou non introduite par le Ministre.
16(5)Le paragraphe (4) s’applique à une proposition de modification d’un agrément de la classe 1 seulement si la modification autoriserait le titulaire de l’agrément
a) à augmenter
(i) la quantité d’un polluant déversé dans l’air,
(ii) le taux de déversement d’un polluant dans l’air,
(iii) la concentration d’un polluant dans l’air,
b) à déverser dans l’air un polluant qu’il n’aurait pas déversé auparavant, ou
c) à faire toute autre chose qui, de l’avis du Ministre, pourrait résulter en une augmentation de la concentration d’un polluant dans l’air ou en un déversement d’un polluant dans l’air qui n’a pas antérieurement été déversé dans l’air par le titulaire.
16(6)Le Ministre doit tenir les consultations relativement aux questions visées aux paragraphes (2), (3) ou (4) telles que requises en vertu des règlements.