16(3)Le Ministre doit aviser le public, ou exiger d’un demandeur qu’il avise le public, conformément aux règlements, au moins cent quatre-vingt jours avant la date d’expiration des agréments de la classe 1 et de tous autres agréments désignés aux fins du présent paragraphe dans les règlements, autres que ceux dont le Ministre a raison de croire ne seront pas renouvelés.