15(4)Le Ministre peut, à tout moment, exiger de toute personne qu’elle lui fournisse, selon la forme et de la manière qu’il exige, tous plans de prévention de la pollution, toutes évaluations des risques ou tous autres renseignements que le Ministre estime nécessaires lorsqu’il envisage de délivrer, modifier, transférer, suspendre, annuler, renouveler ou rétablir une immatriculation, un permis ou un agrément, si des règlements ont été établis concernant une telle exigence, il doit l’imposer conformément aux règlements.