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Lois et règlements
C-5.2
- Loi sur l’assainissement de l’air
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Comités consultatifs
14
(1)
Le Ministre peut nommer des personnes à des comités intergouvernementaux, à des comités de gestion des ressources atmosphériques ou à d’autres comités consultatifs qui
a
)
font des recommandations au Ministre relativement aux propositions, politiques et programmes visant la présente loi ou les règlements,
b
)
coordonnent et mettent en oeuvre des programmes visant à atteindre les objectifs établis en vertu de la présente loi,
c
)
reçoivent les commentaires du public, notamment, lorsque le comité l’estime approprié, par l’entremise de réunions publiques, relativement à la délivrance, à une proposition de modification ou de renouvellement d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément ou relativement à l’établissement ou la modification d’objectifs ou à toute autre question visant la présente loi,
d
)
partagent avec leurs membres des renseignements concernant l’air,
e
)
développent des méthodes pour éviter et résoudre des conflits et des problèmes concernant l’air,
f
)
révisent le contenu et l’application de la présente loi et des règlements et recommandent au Ministre toutes modifications qui, de l’avis du comité, amélioreraient leur efficacité,
g
)
font enquête et font état au Ministre et l’avisent relativement à toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi à la demande du Ministre, et
h
)
exercent toutes autres fonctions établies par règlement.
14
(2)
Afin d’exercer ses fonctions, un comité peut établir ses propres règles de procédure.
14
(3)
Un comité siège lorsqu’il l’estime nécessaire afin de recevoir les présentations de toute personne relativement à toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
2006-12-31
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Comités consultatifs
14
(1)
Le Ministre peut nommer des personnes à des comités intergouvernementaux, à des comités de gestion des ressources atmosphériques ou à d’autres comités consultatifs qui
a
)
font des recommandations au Ministre relativement aux propositions, politiques et programmes visant la présente loi ou les règlements,
b
)
coordonnent et mettent en oeuvre des programmes visant à atteindre les objectifs établis en vertu de la présente loi,
c
)
reçoivent les commentaires du public, notamment, lorsque le comité l’estime approprié, par l’entremise de réunions publiques, relativement à la délivrance, à une proposition de modification ou de renouvellement d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément ou relativement à l’établissement ou la modification d’objectifs ou à toute autre question visant la présente loi,
d
)
partagent avec leurs membres des renseignements concernant l’air,
e
)
développent des méthodes pour éviter et résoudre des conflits et des problèmes concernant l’air,
f
)
révisent le contenu et l’application de la présente loi et des règlements et recommandent au Ministre toutes modifications qui, de l’avis du comité, amélioreraient leur efficacité,
g
)
font enquête et font état au Ministre et l’avisent relativement à toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi à la demande du Ministre, et
h
)
exercent toutes autres fonctions établies par règlement.
14
(2)
Afin d’exercer ses fonctions, un comité peut établir ses propres règles de procédure.
14
(3)
Un comité siège lorsqu’il l’estime nécessaire afin de recevoir les présentations de toute personne relativement à toute question rentrant dans le champ d’application de la présente loi.
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