Lois et règlements

C-5.2 - Loi sur l’assainissement de l’air

Texte intégral
Registres
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il estime acceptable,
a) un registre de toutes les demandes d’immatriculation, de permis ou d’agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, et de tout autre renseignement afférent que le Ministre estime approprié,
b) un registre de tous les titulaires d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément, comprenant une copie des immatriculations, permis et agréments et des modalités et conditions afférentes et un relevé de toutes les amendes administratives payées par les titulaires et de toutes les condamnations infligées à ces derniers, en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, ainsi qu’une description des infractions et peines auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
c) un registre de toutes les amendes administratives payées par des personnes et de toutes les condamnations de personnes en vertu de la présente loi et des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, y compris une description des peines et des infractions auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
d) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu du paragraphe 17(1), et de tout autre renseignement y afférent que le Ministre estime approprié, et
e) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu des articles 7, 8 et 10, et
f) un registre de toutes les ententes conclues par le Ministre en vertu de l’article 13.
12(2)Le Ministre peut omettre de tout registre tout document ou autre renseignement qui, selon lui, sont confidentiels.
12(3)Le Ministre peut enlever de tout registre
a) les demandes visées à l’alinéa (1)a) qui ont été retirées, refusées ou accordées ou qui sont inactives,
b) la documentation et autres renseignements visés à l’alinéa (1)b) ou c) concernant les amendes administratives payées ou les condamnations inscrites plus de cinq ans auparavant, et
c) les arrêtés visés à l’alinéa (1)d) qui ont été révoqués ou au sujet desquels le Ministre a remis un avis écrit en vertu de l’alinéa 17(10)a).
12(4)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et à chacun des bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et peuvent être disponibles sur l’Internet.
12(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2000, ch. 26, art. 36; 2002, ch. 27, art. 7; 2006, ch. 16, art. 21; 2009, ch. R-10.6, art. 89; 2012, ch. 39, art. 31; 2013, ch. 34, art. 5
Registres
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il estime acceptable,
a) un registre de toutes les demandes d’immatriculation, de permis ou d’agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, et de tout autre renseignement afférent que le Ministre estime approprié,
b) un registre de tous les titulaires d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément, comprenant une copie des immatriculations, permis et agréments et des modalités et conditions afférentes et un relevé de toutes les amendes administratives payées par les titulaires et de toutes les condamnations infligées à ces derniers, en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, ainsi qu’une description des infractions et peines auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
c) un registre de toutes les amendes administratives payées par des personnes et de toutes les condamnations de personnes en vertu de la présente loi et des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, y compris une description des peines et des infractions auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
d) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu du paragraphe 17(1), et de tout autre renseignement y afférent que le Ministre estime approprié, et
e) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu des articles 7, 8 et 10, et
f) un registre de toutes les ententes conclues par le Ministre en vertu de l’article 13.
12(2)Le Ministre peut omettre de tout registre tout document ou autre renseignement qui, selon lui, sont confidentiels.
12(3)Le Ministre peut enlever de tout registre
a) les demandes visées à l’alinéa (1)a) qui ont été retirées, refusées ou accordées ou qui sont inactives,
b) la documentation et autres renseignements visés à l’alinéa (1)b) ou c) concernant les amendes administratives payées ou les condamnations inscrites plus de cinq ans auparavant, et
c) les arrêtés visés à l’alinéa (1)d) qui ont été révoqués ou au sujet desquels le Ministre a remis un avis écrit en vertu de l’alinéa 17(10)a).
12(4)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et à chacun des bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et peuvent être disponibles sur l’Internet.
12(5)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
2000, c.26, art.36; 2002, c.27, art.7; 2006, c.16, art.21; 2009, c.R-10.6, art.89; 2012, c.39, art.31; 2013, c.34, art.5
Registres
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il estime acceptable,
a) un registre de toutes les demandes d’immatriculation, de permis ou d’agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, et de tout autre renseignement afférent que le Ministre estime approprié,
b) un registre de tous les titulaires d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément, comprenant une copie des immatriculations, permis et agréments et des modalités et conditions afférentes et un relevé de toutes les amendes administratives payées par les titulaires et de toutes les condamnations infligées à ces derniers, en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, ainsi qu’une description des infractions et peines auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
c) un registre de toutes les amendes administratives payées par des personnes et de toutes les condamnations de personnes en vertu de la présente loi et des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, y compris une description des peines et des infractions auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
d) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu du paragraphe 17(1), et de tout autre renseignement y afférent que le Ministre estime approprié, et
e) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu des articles 7, 8 et 10, et
f) un registre de toutes les ententes conclues par le Ministre en vertu de l’article 13.
12(2)Le Ministre peut omettre de tout registre tout document ou autre renseignement qui, selon lui, sont confidentiels.
12(3)Le Ministre peut enlever de tout registre
a) les demandes visées à l’alinéa (1)a) qui ont été retirées, refusées ou accordées ou qui sont inactives,
b) la documentation et autres renseignements visés à l’alinéa (1)b) ou c) concernant les amendes administratives payées ou les condamnations inscrites plus de cinq ans auparavant, et
c) les arrêtés visés à l’alinéa (1)d) qui ont été révoqués ou au sujet desquels le Ministre a remis un avis écrit en vertu de l’alinéa 17(10)a).
12(4)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et à chacun des bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux et peuvent être disponibles sur l’Internet.
2000, c.26, art.36; 2002, c.27, art.7; 2006, c.16, art.21; 2009, c.R-10.6, art.89; 2012, c.39, art.31
Registres
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il estime acceptable,
a) un registre de toutes les demandes d’immatriculation, de permis ou d’agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, et de tout autre renseignement afférent que le Ministre estime approprié,
b) un registre de tous les titulaires d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément, comprenant une copie des immatriculations, permis et agréments et des modalités et conditions afférentes et un relevé de toutes les amendes administratives payées par les titulaires et de toutes les condamnations infligées à ces derniers, en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, ainsi qu’une description des infractions et peines auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
c) un registre de toutes les amendes administratives payées par des personnes et de toutes les condamnations de personnes en vertu de la présente loi et des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, y compris une description des peines et des infractions auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
d) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu du paragraphe 17(1), et de tout autre renseignement y afférent que le Ministre estime approprié, et
e) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu des articles 7, 8 et 10, et
f) un registre de toutes les ententes conclues par le Ministre en vertu de l’article 13.
12(2)Le Ministre peut omettre de tout registre tout document ou autre renseignement qui, selon lui, sont confidentiels.
12(3)Le Ministre peut enlever de tout registre
a) les demandes visées à l’alinéa (1)a) qui ont été retirées, refusées ou accordées ou qui sont inactives,
b) la documentation et autres renseignements visés à l’alinéa (1)b) ou c) concernant les amendes administratives payées ou les condamnations inscrites plus de cinq ans auparavant, et
c) les arrêtés visés à l’alinéa (1)d) qui ont été révoqués ou au sujet desquels le Ministre a remis un avis écrit en vertu de l’alinéa 17(10)a).
12(4)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et à chacun des bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et peuvent être disponibles sur l’Internet.
2000, c.26, art.36; 2002, c.27, art.7; 2006, c.16, art.21; 2009, c.R-10.6, art.89
Registres
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il estime acceptable,
a) un registre de toutes les demandes d’immatriculation, de permis ou d’agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, et de tout autre renseignement afférent que le Ministre estime approprié,
b) un registre de tous les titulaires d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément, comprenant une copie des immatriculations, permis et agréments et des modalités et conditions afférentes et un relevé de toutes les amendes administratives payées par les titulaires et de toutes les condamnations infligées à ces derniers, en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, ainsi qu’une description des infractions et peines auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
c) un registre de toutes les amendes administratives payées par des personnes et de toutes les condamnations de personnes en vertu de la présente loi et des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, y compris une description des peines et des infractions auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
d) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu du paragraphe 17(1), et de tout autre renseignement y afférent que le Ministre estime approprié, et
e) un registre de tous les arrêtés pris par le Ministre en vertu des articles 7, 8 et 10, et
f) un registre de toutes les ententes conclues par le Ministre en vertu de l’article 13.
12(2)Le Ministre peut omettre de tout registre tout document ou autre renseignement dont la confidentialité est établie en vertu de la Loi sur le droit à l’information.
12(3)Le Ministre peut enlever de tout registre
a) les demandes visées à l’alinéa (1)a) qui ont été retirées, refusées ou accordées ou qui sont inactives,
b) la documentation et autres renseignements visés à l’alinéa (1)b) ou c) concernant les amendes administratives payées ou les condamnations inscrites plus de cinq ans auparavant, et
c) les arrêtés visés à l’alinéa (1)d) qui ont été révoqués ou au sujet desquels le Ministre a remis un avis écrit en vertu de l’alinéa 17(10)a).
12(4)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et à chacun des bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et peuvent être disponibles sur l’Internet.
2000, c.26, art.36; 2002, c.27, art.7; 2006, c.16, art.21
Registres
12(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Ministre doit tenir, en la forme qu’il estime acceptable,
a) un registre de toutes les demandes d’immatriculation, de permis ou d’agrément en vertu de la présente loi ou des règlements, et de tout autre renseignement afférent que le Ministre estime approprié,
b) un registre de tous les titulaires d’une immatriculation, d’un permis ou d’un agrément, comprenant une copie des immatriculations, permis et agréments et des modalités et conditions afférentes et un relevé de toutes les amendes administratives payées par les titulaires et de toutes les condamnations infligées à ces derniers, en vertu de la présente loi, des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, ainsi qu’une description des infractions et peines auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
c) un registre de toutes les amendes administratives payées par des personnes et de toutes les condamnations de personnes en vertu de la présente loi et des règlements ou de toute autre législation semblable ou des règlements y afférents, y compris une description des peines et des infractions auxquelles les amendes administratives et condamnations se rapportent,
d) un registre de toutes les ordonnances rendues par le Ministre en vertu du paragraphe 17(1), et de tout autre renseignement y afférent que le Ministre estime approprié, et
e) un registre de tous les décrets pris par le Ministre en vertu des articles 7, 8 et 10, et
f) un registre de toutes les ententes conclues par le Ministre en vertu de l’article 13.
12(2)Le Ministre peut omettre de tout registre tout document ou autre renseignement dont la confidentialité est établie en vertu de la Loi sur le droit à l’information.
12(3)Le Ministre peut enlever de tout registre
a) les demandes visées à l’alinéa (1)a) qui ont été retirées, refusées ou accordées ou qui sont inactives,
b) la documentation et autres renseignements visés à l’alinéa (1)b) ou c) concernant les amendes administratives payées ou les condamnations inscrites plus de cinq ans auparavant, et
c) les ordonnances visées à l’alinéa (1)d) qui ont été révoquées ou au sujet desquelles le Ministre a délivré un avis écrit en vertu de l’alinéa 17(10)a).
12(4)Les registres doivent être mis à la disposition du public pendant les heures normales d’affaires au bureau du Ministre et à chacun des bureaux régionaux du ministère de l’Environnement et peuvent être disponibles sur l’Internet.
2000, c.26, art.36; 2006, c.16, art.21